ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Aruba

Autre commentaire sur C014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le point suivant.

Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur le travail de 1952, l'autorité compétente peut accorder l'autorisation d'accomplir un travail pendant le jour de congé hebdomadaire si des circonstances spéciales l'exigent, et qu'en vertu de l'article 10 de l'ordonnance, des dérogations à la disposition relative au congé hebdomadaire peuvent aussi être accordées dans des cas spéciaux pour certains types de travaux effectués dans des entreprises bien précises à déterminer par l'autorité compétente. Elle note également qu'en vertu de la convention collective de 1990 applicable à l'Aruba Refinery Rehabilitation Company, il est permis de travailler jusqu'à 60 heures par semaine, y compris les heures supplémentaires qui peuvent être effectuées le dimanche. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, d'autres exemples d'autorisation spéciale accordée pour travailler pendant le congé hebdomadaire en vertu des articles 7 ou 10 précités, et de fournir la liste des entreprises qui peuvent faire l'objet des dérogations envisagées à l'article 10. Prière d'indiquer également toutes les dispositions prises dans la pratique, en vertu de l'article 10 2), pour les périodes de repos compensatoire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer