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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte relatif aux nouveaux tableaux des maladies professionnelles, élaboré par la Commission technique interministérielle compte tenu des points soulevés par la commission d'experts, se trouve actuellement en instance de promulgation, et qu'il sera communiqué au Bureau dès sa publication. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que les textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 seront adoptés prochainement et que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra compte des points signalés auparavant et relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir:

a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux;

b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées. Un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'avait signalé le gouvernement antérieurement;

c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

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