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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Costa Rica (Ratification: 1979)

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1. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé l'absence dans la législation nationale de dispositions spéciales relatives à la prévention des accidents des gens de mer au sens des dispositions de la convention. Ayant noté à plusieurs reprises que l'article 283 du Code du travail tel qu'amendé par la loi no 6727 du 9 mars 1982 prévoit, dans un délai maximum d'une année, la promulgation de règlements détaillés sur l'hygiène du travail, la commission avait exprimé l'espoir qu'un tel règlement, ou tout autre instrument approprié sur la prévention des accidents des gens de mer, serait adopté et porterait sur les points spécifiés à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention et que le texte s'appliquerait à tous les gens de mer, y compris ceux engagés à bord des bateaux de pêche, conformément à l'article 1, paragraphe 1.

Le gouvernement avait fait savoir, dans son rapport reçu en 1988, que le règlement en question, dont l'élaboration était en cours, serait communiqué au Bureau dès qu'il serait promulgué. Depuis lors, le gouvernement n'a fait que se référer à ses rapports précédents et aux informations y figurant. La commission ne peut que réitérer l'espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées et communiquées dans un très proche avenir.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2 (collecte de statistiques sur les accidents du travail des gens de mer et réalisation d'enquêtes sur les causes et les circonstances de ces accidents).

Article 3 (réalisation d'études et de recherches sur les accidents du travail des gens de mer).

Article 6, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail effectuant des visites à bord des navires quant aux conditions de vie à bord et aux risques qu'elles comportent).

Article 7 (création des commissions mixtes d'hygiène prévues par le décret no 18379-TSS).

Article 8 (plans et programmes du Conseil national de santé au travail touchant aux questions traitées par la convention).

Dans son rapport de 1988, le gouvernement s'était référé aux difficultés liées à la restructuration totale du système informatique de l'Institut national d'assurance et à la réorganisation du Conseil national de santé au travail et avait demandé du temps pour que les mesures nécessaires afin d'assurer l'application des dispositions indiquées de la convention puissent être adoptées. Depuis lors, aucune nouvelle information n'a été communiquée à ce propos par le gouvernement; la commission espère que le temps écoulé a été mis à profit et que le gouvernement fera état dans un proche avenir des mesures prises pour donner effet à la convention.

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