ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note avec satisfaction l'adoption, faisant suite à l'assistance technique du Bureau, de la résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 3716 du 3 novembre 1994 qui limite l'obligation de subir un test de grossesse pour obtenir un emploi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, aux emplois et professions dans lesquels le cours de la grossesse peut être affecté. Elle note également avec satisfaction l'adoption de la résolution no 3941 du 24 novembre 1994 qui précise que ces emplois et professions seront exclusivement ceux recensés comme "à haut risque" par les décrets nos 1281 et 1835 de 1994. Elle note aussi avec intérêt la teneur de la circulaire du ministère du Travail rappelant à tous les directeurs et inspecteurs du travail régionaux l'importance du contrôle de l'application des dispositions constitutionnelles relatives à l'égalité de chances entre hommes et femmes, notamment de celles concernant l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel.

2. La commission constate également avec satisfaction que l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 avril 1994 déclare inconstitutionnel l'article 1 de la loi no 61 de 1987 relative à la carrière administrative, qui classe certains postes comme échappant à ce cadre. Cet arrêt vise notamment les exclusions dénoncées dans les observations précédentes comme potentiellement discriminatoires par le fait qu'elles classent un grand nombre de postes comme "postes à nomination ou limogeage libre", à savoir l'alinéa (j) concernant les postes à temps partiel; et les alinéas (f), (g) et (i) concernant les directions générales des douanes et des impôts et les salariés du secteur public des établissements industriels et commerciaux d'Etat, ces dispositions étant considérées comme constitutionnelles sous réserve que ces postes, par leur teneur, ne correspondent pas à des postes de carrière administrative ou soient des postes directoriaux ou de confiance. Selon le rapport du gouvernement, cet arrêt précise que les "postes à nomination et limogeage libre" ne peuvent être que des postes directoriaux ou, exceptionnellement, des postes d'autres niveaux impliquant des fonctions de confiance. Cet arrêt a pour effet que ces postes deviennent des postes de la carrière administrative et que seuls les postes correspondant aux cas d'exceptions prévus par l'article 1, paragraphe 2, de la convention restent sujets à nomination ou limogeage libre.

3. Faisant suite à sa précédente demande d'exemplaires de tous textes réglementant l'accès à certains emplois exclus de la carrière administrative et aux conditions d'emploi dans ces postes, la commission note avec intérêt le décret no 1221 du 28 juin 1993 concernant le développement des ressources dans la carrière administrative nationale et le décret no 1222 portant la même date (tel que modifié par les décrets nos 256 et 805 des 28 janvier et 21 avril 1994) énonçant les règles de sélection, promotion et évaluation dans la carrière administrative, qui étendent désormais leurs effets à ces postes, lesquels rentrent désormais dans le cadre de la carrière administrative par effet de l'arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle.

4. Ces textes ont été adoptés en conséquence de la nouvelle législation, laquelle a également une incidence sur les observations antérieures de la commission. La loi no 27/1992, entrée en vigueur le 3 février 1993, pour modifier la loi no 61 de 1987 sur la carrière administrative - et le décret no 256 susmentionné - stipule que l'accès, le développement et la promotion dans la carrière administrative obéissent à des systèmes autorisant une participation démocratique dans un contexte d'égalité de chances. Aux termes de son article 2, la loi étend également l'appartenance à la carrière administrative, aux postes antérieurement non inclus, comme ceux des salariés des administrations territoriales. En outre, la commission note avec satisfaction la mise en oeuvre du décret no 1224 du 28 juillet 1993 qui fixe les étapes à suivre par ces salariés du service public pour accéder à la carrière administrative.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer