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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C153

Observation
  1. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui est le deuxième reçu depuis la ratification et qui couvre la période allant de 1988 à juin 1993. Elle note également la promulgation, le 20 décembre 1990, de la loi organique du travail.

La commission rappelle que, lorsqu'elle a pris acte du premier rapport en 1988, elle a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions figurant dans les lois ou les règlements administratifs qui se réfèrent à l'application de chacun des articles de la convention, selon ce que prévoit la Partie II du formulaire de rapport correspondant à la convention. Elle demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer ces informations, en tenant compte de la nouvelle législation.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui adresser des informations détaillées en ce qui concerne les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que ces dispositions s'appliquent aux cas des conducteurs propriétaires de leurs véhicules.

Article 2. Le gouvernement mentionne dans son rapport un règlement d'application de la loi sur le transport terrestre. La commission prie le gouvernement d'en communiquer le texte.

Article 3. La commission note que les organisations d'employeurs et de travailleurs n'ont pas apporté de réponse aux consultations relatives à l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau intervenant à cet égard.

Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions de la loi organique du travail relatives à la journée de travail sont applicables au transport terrestre. Il mentionne, en particulier, l'article 205 de ce texte qui stipule que, pour les travaux qui ne constituent pas un processus continu, une période de repos sera instaurée et que l'on ne peut travailler plus de cinq heures en continu. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées afin que, dans le transport par route, soit établie une pause obligatoire pour chaque période de conduite de quatre heures au plus, conformément à cette disposition de la convention. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'existence de règlements adoptés par résolution conjointe des ministères du Travail et des Communications et Transports. S'agissant des paragraphes 2 et 3, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les exceptions autorisées pour la prolongation, jusqu'à cinq heures au maximum, de la période de conduite et sur le fractionnement de la durée de la pause.

Article 6. Le gouvernement mentionne dans son rapport l'existence d'une convention collective dans la branche du transport de passagers. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau un exemplaire de cette convention.

La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la clause 16 de la convention collective par branche d'activité qui régit le transport des passagers dans le district fédéral et l'Etat du Miranda, mentionnée dans son rapport, pourrait s'avérer incompatible avec l'article 5 de la convention si elle est appliquée à des périodes de conduite continue, auquel cas la pause devrait être accordée après une période de quatre heures. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

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