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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Ukraine (Ratification: 1991)

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Observation
  1. 2006
Demande directe
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  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une liste ainsi que des copies, si elles n'ont pas déjà été adressées au BIT, des lois et règlements qui donnent effet aux dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 10, si les normes et les directives les plus récentes (telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail et les Classifications internationales types) ont été suivies, en ce qui concerne, en particulier, la conduite de l'enquête sur la population active et l'organisation des recensements de population.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 10, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie.

Article 7. La commission note que la réalisation d'une enquête sur la population active permettra de compiler les statistiques courantes sur la population économiquement active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi visible, conformément à cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 8. La commission note que, bien que des recensements de population aient été réalisés, les données obtenues n'ont pas été ventilées en fonction des catégories emploi et chômage. Elle prie le gouvernement de signaler les mesures prises afin de compiler les statistiques prévues par cet article.

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de compiler les statistiques sur les taux de salaire au temps.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des statistiques sur la répartition des salariés en fonction des niveaux de revenus et des durées du travail ont été compilées et, dans le cas contraire, d'indiquer les mesures prises en vue d'établir ces statistiques.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les statistiques prévues aux articles 11 à 15 et, en particulier, de communiquer au BIT toutes les statistiques disponibles sur les domaines couverts par ces dispositions, ainsi que des renseignements concernant leurs sources, leur méthodologie et leur publication.

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