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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note l'information contenue dans le rapport du gouvernement. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 10 (saisie ou cession du salaire). La commission a noté dans le précédent rapport du gouvernement qu'un expert du BIT en législation du travail poursuivait ses activités auprès du gouvernement sur la révision de la législation du travail dans le pays, y compris les dispositions se rapportant à cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour rendre la législation plus conforme avec les exigences de la convention.

Article 13 (paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission a noté qu'aucune violation de cet article n'avait été observée. Elle exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention au cours de la révision de la législation du travail.

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