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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait mentionné le décret no 18-17 de 1964 (Code pénitentiaire) qui obligeait à travailler non seulement les condamnés (art. 269) mais également tous les autres détenus, sauf ceux qui étaient médicalement déclarés inaptes (art. 233). La commission note avec satisfaction l'adoption de l'article 79 du Code pénitentiaire et carcéral (loi no 65 de 1993) qui ne prévoit l'obligation de travailler dans les établissements pénitentiaires que pour les condamnés.

Travail pour le compte d'entreprises privées. Dans ses précédents commentaires sur le travail des détenus pour le compte de particuliers ou d'entreprises privées, la commission avait indiqué qu'une telle relation de travail pouvait être compatible avec la convention dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés avaient donné librement leur accord, sur la base de garanties appropriées en ce qui concerne le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, etc.

La commission note que l'article 84 du Code pénitentiaire susmentionné prévoit que le contrat de travail ne peut être conclu entre le détenu et les particuliers mais entre ceux-ci et l'administration de chaque centre de détention ou la société "Renacimiento" (société d'économie mixte qui sera constituée en vertu de l'article 90 dudit code dans le but de produire et de commercialiser des biens et des services créés sous les centres pénitentiaires et dont le gouvernement détiendra plus de 50 pour cent du capital social). L'article 84 prévoit, lui, que "les détenus pourront effectuer un travail dans les centres de détention sur ordre du directeur de l'établissement ...", et l'article 87 habilite le directeur de chaque établissement à "conclure des conventions ou des contrats avec des personnes de droit public ou privé ... aux fins d'assurer la réalisation du travail ...".

La commission constate qu'en ce qui concerne le travail des détenus pour le compte d'entreprises privées, avec ou sans but lucratif, le code ne contient aucune disposition subordonnant l'existence d'une telle relation au consentement librement exprimé du détenu, conformément aux dispositions de la convention.

La commission prend note des conventions conclues (avant l'adoption du nouveau Code pénitentiaire et carcéral) entre quelques entreprises privées et des établissements pénitentiaires que le gouvernement a communiquées. La commission constate que la rémunération arrêtée par les centres de détention et les particuliers est de 50 à 20 pour cent inférieure au salaire minimum légal; dans un cas, la rémunération prévue correspond au salaire minimum légal en vigueur. La commission estime que, dans les cas où la rémunération est largement (jusqu'à 50 pour cent) en dessous du salaire minimum légal, il ne s'agit manifestement pas d'une relation pouvant être assimilée à une relation libre de travail, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de rémunération des détenus qui travaillent pour le compte de particuliers soient similaires à celles des travailleurs libres.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au travail des prisonniers, en ce qui concerne notamment les modalités prévues pour garantir que ces derniers consentent librement à travailler pour le compte d'entreprises privées. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des règlements adoptés en application de l'article 86 du Code pénitentiaire pour préciser la protection dont les détenus jouissent en matière professionnelle et sociale, ainsi que des informations sur le fonctionnement de la société d'économie mixte "Renacimiento" (art. 90 du code).

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