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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

Autre commentaire sur C037

Demande directe
  1. 1992
  2. 1990

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

Article 9, paragraphe 1, de la convention (contribution des employeurs à la formation des ressources de l'assurance). D'après les explications fournies dans le rapport du gouvernement, chaque travailleur constitue, en vertu des articles 17, 18 et 21 du décret-loi no 3500 de 1980, son propre fonds de prévoyance moyennant la cotisation obligatoire retenue chaque mois sur son salaire. En ce qui concerne les contributions des employeurs, qui peuvent faire l'objet d'accords individuels ou collectifs entre les travailleurs et les employeurs, selon le gouvernement, elles ont acquis un caractère obligatoire en vertu du droit des contrats. La commission rappelle à ce sujet que la cotisation des employeurs, dans le nouveau régime de pensions, constitue uniquement un éventuel apport complémentaire dont le travailleur peut convenir avec son employeur sans que ce dernier soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations, approuvées par le Conseil d'administration, du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inobservation par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session, 17-21 novembre 1986).

2. Article 10, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 4, comme suit:

Article 9, paragraphe 4 (participation des pouvoirs publics à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance). Le rapport réitère les indications données précédemment sur les garanties étatiques (art. 73 et suivants du décret-loi no 3500) et affirme qu'en 1994 le gouvernement a fourni une participation financière mensuelle de 256 millions de pesos environ (600 000 dollars E.-U.) au titre de ces garanties. La participation financière de l'Etat ne saurait, selon le gouvernement, être considérée comme éventuelle ou exceptionnelle, mais bien comme une contribution réelle, concrète, précise et comptabilisable. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard que le comité précité avait relevé que ces garanties ne semblent pas "correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance" telle qu'elle est prescrite par la convention. En conséquence, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

Article 10, paragraphes 1 et 2 (gestion de l'assurance). La commission prend note des dispositions pertinentes de la loi no 19069 de 1991 reprises dans l'article 220 du Code du travail (en sa teneur consolidée en janvier 1994), qui prévoient que l'un des objectifs principaux des organisations syndicales est de constituer, de contribuer à la constitution ou de s'associer à des institutions dont les activités touchent à la prévoyance ou à la santé, quelle que soit leur nature juridique, et de participer à ces activités. Le gouvernement fournit dans son rapport des indications sur les organismes gestionnaires de fonds de pension à la formation desquels ont participé des syndicats ou organisations de travailleurs et des associations d'employeurs. Il rappelle que le caractère lucratif de la gestion privée du nouveau régime de pensions a stimulé la concurrence entre les organismes gestionnaires de fonds de prévoyance, qui attirent les cotisants en faisant valoir la qualité de leurs services, la meilleure rentabilité des investissements des fonds de prévoyance et les frais réduits à la charge de l'assuré se traduisant par de plus faibles commissions. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire attirer l'attention du gouvernement une fois de plus sur les recommandations approuvées par le Conseil d'administration selon lesquelles le gouvernement devrait adopter les mesures appropriées pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance pension soit gérée par des institutions ne poursuivant aucun but lucratif.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

Article 10, paragraphe 4 (participation des assurés à la gestion des institutions d'assurance). Le gouvernement déclare dans son rapport que le décret-loi no 3500 n'établit aucun mécanisme obligatoire tendant à ce que les affiliés à un organisme gestionnaire de fonds de pension interviennent dans l'administration et la gestion directe de ces fonds, à l'exception du cas des organismes constitués par des travailleurs ou des groupements de travailleurs. Il ajoute que le nouveau régime de pensions n'interdit pas non plus cette forme d'intervention. La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement donnera effet aux recommandations précitées approuvées par le Conseil d'administration, en adoptant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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