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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a cependant pris note de la nouvelle Constitution en date du 28 septembre 1994, et notamment de l'article 57 selon lequel tout citoyen a le droit de constituer des syndicats de manière à servir les objectifs de la Constitution, et l'Etat a l'obligation de prendre des mesures pour aider les citoyens à exercer ce droit.

La commission doit rappeler que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants:

a) la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, contrairement aux articles 1 et 2 de la convention;

b) la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives; et

c) la nécessité d'amender les dispositions sur l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et la possibilité de les annuler en cas de non-conformité avec la sécurité et/ou l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970). Même si, d'après des rapports antérieurs du gouvernement, ces dispositions ne sont pas appliquées, elles risquent de mettre en cause l'article 4 de la convention en vertu duquel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau, ainsi que la nouvelle loi sur les syndicats.

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