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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C122

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre juillet 1992 et juillet 1995 reçu en septembre 1995. Le gouvernement fournit une description détaillée de la situation de l'emploi, du chômage et du sous-emploi pour Montevideo et les autres zones urbaines, où le taux de chômage semble avoir connu une relative stabilité (de l'ordre de 10 pour cent selon les données disponibles pour la période 1994-95). L'emploi précaire dépasserait 15 pour cent, et 20 pour cent des travailleurs seraient employés dans des micro-entreprises. Le rapport indique par ailleurs que le pays a enregistré le taux d'inflation le plus élevé du MERCOSUR (et le deuxième taux du continent américain, à savoir 44 pour cent par an en 1994, en baisse depuis 1992, année où il a atteint 59 pour cent). Depuis mars 1995, le nouveau gouvernement s'attache à l'étude d'une réforme profonde de l'Etat et envisage la réforme du système de sécurité sociale. Le gouvernement déclare par ailleurs que sa politique marque un tournant par rapport à celle du gouvernement précédent, car il a l'intention de favoriser le développement des industries manufacturières exportatrices par l'emploi et l'amélioration de leur compétitivité afin de compenser les effets négatifs de la perte de change accumulée ces dernières années. Parmi les mesures d'encouragement prévues pour rendre ces industries plus compétitives, le gouvernement évoque la réduction des cotisations à la sécurité sociale, la remise des impôts indirects à l'exportation et la réduction des coûts à l'exportation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, dans quelle mesure les objectifs fixés en matière d'emploi auront été atteints par l'adoption de mesures dans des domaines tels que la politique budgétaire et monétaire, la politique commerciale et la politique d'investissement. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait à la partie IX de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, pour appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une répartition équitable des coûts et bénéfices sociaux de l'ajustement structurel. A cet égard, il serait utile de compléter les informations communiquées dans le rapport par des indications sur les procédures adoptées pour garantir que les effets sur l'emploi soient pris en considération lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques macroéconomiques évoquées par le gouvernement.

2. La commission note avec intérêt la loi no 16320 du 10 novembre 1992 portant création, dans le cadre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, d'une Direction nationale de l'emploi qui, entre autres attributions, est expressément chargée d'élaborer la politique nationale de l'emploi, de proposer et réaliser des programmes d'orientation professionnelle, de développer des programmes d'orientation et d'assistance technique en faveur des travailleurs souhaitant créer des petites entreprises. Un Conseil national de l'emploi, à composition tripartite, aura pour fonction de conseiller la Direction nationale de l'emploi, de formuler des programmes de reconversion de la main-d'oeuvre et d'administrer le Fonds de reconversion professionnelle. Ce dernier se chargera notamment de la formation de reconversion et du versement de prestations spéciales aux travailleurs suivant une formation de reconversion. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon le gouvernement, que l'on constate un glissement de l'objet des consultations qui portait auparavant sur les questions de salaires vers les questions d'emploi. Elle note avec intérêt les progrès accomplis dans l'application de l'article 3 de la convention, qui dispose que les représentants des milieux intéressés doivent être consultés au sujet des mesures à prendre afin de promouvoir les objectifs de plein emploi, productif et librement choisi. Il serait particulièrement opportun que, sur un marché de l'emploi tel que le décrit le gouvernement dans son rapport, les consultations requises par la convention associent également les représentants des travailleurs du secteur informel et du secteur rural, qui pourraient éventuellement prendre part à la procédure officielle de consultation évoquée dans le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats concrets obtenus en matière d'emploi en conséquence des activités de la Direction nationale de l'emploi, du Conseil national de l'emploi et du Fonds de reconversion professionnelle.

3. En outre, la commission note avec intérêt qu'il est maintes fois fait référence à la coopération technique du BIT dont a bénéficié le gouvernement en matière d'emploi. A cet égard, le rapport énumère les priorités en matière d'emploi que le directeur national de l'emploi a définies à l'intention de l'équipe technique multidisciplinaire du BIT. L'assistance technique du BIT viserait les objectifs suivants: orientation professionnelle de la femme, conseil dans l'élaboration de politiques de l'emploi destinées aux personnes en situation d'extrême pauvreté, mise en oeuvre de stratégies d'emploi dans le secteur informel, élaboration de stratégies relatives aux migrations de main-d'oeuvre dans le cadre de l'intégration régionale, formation de cadres techniques pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de l'emploi. Etant donné qu'il s'agit là d'aspects directement couverts par la convention, la commission exprime l'espoir que l'assistance et les conseils demandés se concrétiseront le plus rapidement possible de manière à promouvoir plus activement leur application. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l'action entreprise en indiquant les facteurs qui ont empêché ou retardé les actions prévues en matière de politique de l'emploi en collaboration avec le BIT (Partie V du formulaire de rapport).

4. La commission note par ailleurs l'assistance que reçoit le gouvernement de la part d'autres organismes tels que le CINTERFOR-OIT, pour la formation des personnes couvertes par l'assurance chômage; la Banque interaméricaine de développement et son programme de soutien dans le domaine social; l'Association allemande pour la coopération technique (GTZ), en vue de la mise en place de la formation duale. La commission espère que ces actions précitées prendront en considération les instruments normatifs qui sont étroitement liés à la convention no 122, tels que la convention (no 142) et la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; ainsi que la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer à ces instruments en communiquant, dans son prochain rapport, des indications sur les résultats des actions entreprises pour coordonner son système d'assurance chômage et sa politique de l'emploi, ainsi que pour assurer une étroite relation entre orientation et formation professionnelles, d'une part, et mesures adoptées en matière d'emploi, d'autre part.

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