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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation sur l'application de la convention.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 20 de 1967 sur la sécurité et l'ordre public, qui permet à l'exécutif de restreindre, quand bien même aucun délit n'a été commis, la liberté d'association ou de communication avec autrui, sous peine de sanction comportant un travail obligatoire, semblait avoir été abrogée. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si cette loi avait été effectivement abrogée et de communiquer copie du texte adopté à cet effet. La commission s'était également référée aux mesures à prendre pour modifier ou abroger l'article 21A de la loi sur la presse et les publications (adoptée par effet du décret no 35 de 1972), en vertu duquel la publication de tout journal peut être interdite si le ministre compétent estime qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public, le non-respect de cette interdiction pouvant être sanctionné par une peine de prison (avec obligation de travailler).

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et l'ordre public n'est plus utilisée dans la pratique pour arrêter des personnes, que la révision de la législation est en cours et qu'il communiquera un rapport dès que les révisions auront été approuvées par le Parlement. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 21A de la loi sur la presse et les publications n'a pas été invoqué pour interdire la publication, dans l'intérêt public, d'un journal. Elle note avec intérêt que le projet de loi de 1995 sur les médias de la presse, actuellement discuté au Parlement, doit abroger la loi sur la presse et les publications, de même que la loi sur la censure de la presse. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que la loi sur la presse et les publications et la loi sur la sécurité et l'ordre public, dont l'abrogation prévue est annoncée depuis 1981, ont finalement été abrogées.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal confèrent au ministre compétent le pouvoir de déclarer que toute réunion de deux personnes ou plus constitue une association illégale (pouvoir qui a été exercé à l'égard de diverses organisations politiques, religieuses et estudiantines au moyen des instruments réglementaires nos 12 de 1968, 153 de 1972 et 63 de 1973) et, ainsi, de rendre illégaux et passibles d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) tous discours, publications ou activités au nom ou en faveur de ces associations. La commission notait également qu'un certain nombre d'arrêtés pris en vertu de ces dispositions entre 1975 et 1977 ont été abrogés par le décret de 1979 rapportant des dispositions du Code pénal sur les associations illégales, mais que les articles 54(2)(c), 55, 56, et 56A du Code pénal semblent être restés en vigueur et que, en vertu de l'instrument réglementaire no 15 de 1991, une association a été déclarée illégale au sens de l'article 54(2) du Code pénal. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur cette affaire et sur tout autre cas d'interdiction, ainsi que sur les mesures prises concernant les dispositions précitées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission constate qu'aucune information de cette nature n'a été fournie. Elle note que le gouvernement indique que les articles 54(2)(c), 55 et 56A du Code pénal sont toujours en vigueur, mais que les sanctions prévues par ce code ne consistent qu'en un emprisonnement ne comportant pas l'obligation d'accomplir un travail obligatoire.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance de 1958 sur les prisons toute peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'une personne coupable d'un acte pénal implique que le prisonnier est emprisonné pour la durée de sa peine et doit accomplir tel travail que le responsable en titre, sous l'autorité générale du commissaire aux prisons, lui commandera d'accomplir. La commission a précédemment relevé que les termes de la convention n'empêchent pas qu'un travail soit offert aux prisonniers à leur demande pour être effectué sur une base volontaire. Mais, aux termes des dispositions précitées, l'obligation d'accomplir un travail est prévue comme un corollaire essentiel de la peine, dans des circonstances visées expressément à l'article 1 a) de la convention. Notant par ailleurs que le gouvernement indique dans ses rapports que les rassemblements publics restent suspendus et que toute assemblée illégale est considérée comme un délit pénal au sens de l'article 54(2) du Code pénal, lequel prévoit une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne ces dispositions pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera prochainement rapport sur les mesures adoptées à cette fin.

3. Article 1 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, il peut être interdit aux travailleurs occupés dans un "service essentiel" de mettre fin à leur contrat de travail, même moyennant préavis. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l'article en question vise les ruptures collectives d'un contrat par un groupe de travailleurs en conséquence d'un conflit du travail mais n'interdit pas à un individu ayant rempli ses obligations et donné le préavis voulu de mettre normalement fin à sa relation de travail. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 16(1)(a) de cette loi tout travailleur d'un service essentiel qui met fin délibérément à son contrat de service, en sachant ou en ayant lieu de penser que les conséquences de cet acte, même isolé, seront de priver la collectivité ou une partie de celle-ci d'un service ou d'altérer ce service, est passible de sanctions pénales. Les dispositions de l'article 17 relatives à la cessation de travail avec préavis ne s'appliquent que "lorsqu'une rupture collective de la relation de travail dans un service essentiel est envisagée"; de ce fait, elle ne semble pas couvrir le cas de la cessation de cette relation par des travailleurs en l'absence d'un conflit collectif. La commission exprime donc l'espoir que l'article 16 de la loi sera modifié de manière appropriée pour garantir aux travailleurs des services en question la possibilité de mettre fin, moyennant préavis, à leur relation de travail.

4. Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'en vertu des articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail, les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux qui sont généralement reconnus comme essentiels, englobent également d'autres services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et que les infractions à ces dispositions sont punissables de peines d'emprisonnement (comportant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, l'obligation de travailler). La commission avait noté que le processus de révision de la loi était toujours en cours.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le comité tripartite de révision de la législation du travail a examiné les articles 16(a) et 17 de cette loi de 1964 sous le jour de leur déni implicite de la liberté d'association pour les personnes travaillant dans les "services essentiels", déni conçu dans le souci de la protection de la collectivité contre les risques mettant en danger la vie de la personne. Dans les faits, bien que la législation comporte ces articles, des grèves se sont produites dans les services essentiels et nul n'a été poursuivi pour avoir participé à de telles grèves. Le gouvernement ajoute que nulle part il n'est question de sanctions comportant du travail obligatoire en vertu de ces articles. L'article 20 de la même loi, qui, en cas de doute, habilite le ministre compétent à déclarer tels des services essentiels, a lui aussi été au centre des discussions du comité de révision de la législation, lequel a dûment tenu compte des préoccupations exprimées par la commission, notamment en ce qui concerne l'extension abusive de la définition des services essentiels. Le gouvernement indique pour conclure qu'il ne lui est pas possible de fournir une réponse définitive aux observations de la commission tant que le processus de révision de la législation n'aura pas été mené à bonne fin.

La commission prend bonne note de ces indications. S'agissant du travail obligatoire que comporte la peine d'emprisonnement, la commission se réfère aux explications développées au point 2 ci-dessus. Elle espère que le processus de révision de la législation évoqué par le gouvernement depuis 1979 permettra prochainement au gouvernement de faire état de mesures prises pour rendre les articles 16, 17 et 20A de la loi de 1964 sur l'arbitrage et le règlement des conflits du travail conformes à la convention, laquelle interdit l'imposition de peines comportant du travail obligatoire comme sanction pour participation à une grève.

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