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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Autriche (Ratification: 1974)

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Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1997

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Se référant aux commentaires de la Chambre fédérale du travail concernant les effets du retrait, de la part des employeurs, des mandats de négociation des conventions collectives sur la fixation des salaires minima, la commission a prié le gouvernement de préciser les conséquences de ce retrait sur la fixation des salaires minima.

Dans son rapport, le gouvernement fournit les indications suivantes: i) les obligations de l'article 1 de la convention sont remplies en Autriche par un système de barèmes de salaires minima fixés par une commission de conciliation dans les industries où une convention collective ne peut être conclue du fait qu'il n'existe pas d'organisations d'employeurs ayant la capacité de conclure de tels accords; ii) la convention collective est la méthode normale utilisée pour la fixation effective des salaires; iii) il y a un grand nombre de conventions collectives conclues par les organes représentatifs des employeurs dont l'appartenance est obligatoire pour tous les employeurs d'un secteur; iv) la question des personnes qui ne sont pas couvertes par des accords est négligeable en Autriche; et v) dans les secteurs de l'économie où existent des organes, tant du côté employeur que du côté travailleur, capables de conclure des conventions collectives, aucun barème de salaires minima ne peut être adopté par la Commission de conciliation. Le gouvernement poursuit en indiquant que seule la grève ou un autre type d'action syndicale peut surmonter la réticence des employeurs à entrer en négociation pour un accord collectif.

La commission note ces déclarations. Elle rappelle les explications fournies notamment au paragraphe 62 de son Etude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles il ne suffit pas, pour s'acquitter des obligations de la convention, d'instituer ou de conserver des méthodes de fixation des salaires minima, mais il faut également que l'utilisation de ces méthodes aboutisse à la fixation effective de taux de salaires minima.

A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi prévoit, dans les secteurs où existent des organisations d'employeurs et de travailleurs capables de négocier collectivement mais où les employeurs ne souhaitent pas conclure d'accords collectifs, l'adoption d'une déclaration donnant à une convention collective d'un secteur le caractère de convention-règlement pour un autre secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'utilisation de la procédure de déclaration par l'Office central de conciliation dans les secteurs où les employeurs ont retiré les mandats de négociations collectives sur la fixation des salaires minima.

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