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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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Observation
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la loi générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre de 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la réparation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de donner effet à la convention.

En outre, la commission rappelle, comme elle l'a déjà fait en 1980, que les listes de maladies professionnelles contenues dans la législation applicable antérieurement (Code du travail de l'Angola de 1957 et Code du travail rural de 1962) ne mentionnent pas certaines activités comportant un risque d'intoxication au plomb, à ses alliages ou à ses composés, ou au mercure, à ses amalgames ou à ses composés, conformément à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que depuis cette époque le gouvernement évoque un projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'article 14, d'après les informations communiquées antérieurement, devrait comporter une liste de maladies conforme à la convention. Ce décret n'a toutefois pas été adopté. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, les règlements susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévus à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation couvrira, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera également une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent sur la liste annexée à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, une fois qu'elle aura été adoptée.

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