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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leurs navires sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37), et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, bien que l'ordonnance sur le cabotage et la loi sur les prisons aient toutes deux été révisées et remplacées par la loi no 13 sur la marine marchande de 1992 et la loi no 18 sur les prisons de 1991, les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions analogues à celles des articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance sur le cabotage et que l'article 33 de la loi sur les prisons, chapitre 37, a été maintenu dans la loi sur les prisons de 1991 sous l'article 28.

Le gouvernement fait remarquer toutefois que, bien qu'ayant été promulguée, la loi sur la marine marchande n'est pas entrée en vigueur; que la Constitution prévoit, en son annexe 7.2 1), que toutes les lois existantes qui sont incompatibles avec la Charte seychelloise des droits de l'homme (art. 17 de la Constitution de la République des Seychelles) doivent être progressivement révisées et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les prisons qui ne sont pas compatibles avec celles de la convention sur l'abolition du travail forcé ont été soumises aux autorités compétentes aux fins de rectification; et que le gouvernement espère pouvoir joindre à son prochain rapport les modifications opérées.

La commission prend bonne note de ces indications et espère avec intérêt être informée de ces modifications.

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