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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - El Salvador (Ratification: 1987)

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La commission note le rapport du gouvernement et, en particulier, les informations fournies en réponse à la précédente demande directe en ce qui concerne les articles 2 et 3 de la convention (sauf pour ce qui est des articles 14 et 15 mentionnés ci-après).

Article 5. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'obligation assumée en vertu de cet article de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques compilées et publiées et des informations de référence concernant la (les) publication(s) où figurent les résultats, notamment, de l'enquête intitulée "Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples" (donnant effet aux articles 7, 8 et 13), du recensement de population de 1992 (qui concerne l'article 8), de l'enquête sur l'emploi, les horaires et les salaires "Encuesta de Empleo, Horas y Salarios" et de l'enquête sur les salaires et la durée du travail à San Salvador "Encuesta de Salarios y Horas de Trabajo" (qui concernent l'article 9).

Article 6. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de produire et de publier des descriptions méthodologiques des statistiques couvertes par la convention, et de les communiquer au BIT, en ce qui concerne en particulier toutes les enquêtes mentionnées ci-dessus pour l'article 5. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques contenues dans la publication à laquelle le rapport fait référence (en ce qui concerne l'article 13): "Metodología de la Encuesta Nacional de Ingresos y gastos de los hogares urbanos" (avril 1990-mars 1991).

Article 9. La commission a noté que la couverture des statistiques sur la durée du travail et les salaires est limitée aux salariés de la fabrication industrielle. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture aux autres catégories importantes de travailleurs et aux autres branches majeures de l'activité économique.

Articles 10 et 11. La commission a noté qu'aucune statistique ne sont à ce jour compilées tant pour la structure et la répartition des salaires que pour les coûts de la main-d'oeuvre, mais que l'on pourrait en obtenir en utilisant les résultats d'enquêtes spécifiques. Elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler ces statistiques.

Article 13. La commission constate que la page 12 du rapport du gouvernement, qui devrait contenir des informations sur cet article, n'a pas été reçue. Elle saurait gré au gouvernement de fournir les informations manquantes dans son prochain rapport.

Article 14. Prière d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) par exemple, sont suivies s'agissant des statistiques couvertes par cet article (conformément à l'article 2). Prière également d'indiquer de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision de la méthodologie utilisée pour les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles (conformément à l'article 3).

En ce qui concerne l'obligation acceptée en vertu de l'article 6 de produire, publier et communiquer au BIT des informations méthodologiques détaillées, le gouvernement est prié de fournir notamment les informations suivantes: i) des éclaircissements concernant les modes de notification (par qui et à qui), y compris une explication des concepts d'"accidents notifiés" et "accidents indemnisés" (casos subsidios); ii) des informations relatives aux accidents mortels (casos mortales de accidentes de trabajo) (indiquer si ces informations figurent actuellement dans les statistiques sur les accidents du travail, et les communiquer séparément si possible); et iii) des informations relatives au nombre de journées de travail "perdues" ou chômées à la suite d'accidents du travail ainsi que des informations supplémentaires sur les "subsidios por incapacidad temporal" (allocation pour incapacité temporaire), et particulièrement les "días de casos terminados" (journées de cas terminés) et les "días subsidiados en el año" (journées indemnisées dans l'année). Le gouvernement est prié d'indiquer également s'il a l'intention de recueillir des informations sur le temps de travail perdu pour les accidents notifiés et sur les maladies professionnelles. Prière enfin d'indiquer s'il est prévu d'étendre la portée des statistiques sur les accidents du travail afin de couvrir une plus large portion de la main-d'oeuvre, en incluant, par exemple, des travailleurs occupés dans le secteur public ou dans les institutions autonomes.

Article 15. Prière de communiquer des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies (article 2) et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 3) en ce qui concerne les statistiques couvertes par cet article.

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