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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 19 de la nouvelle Constitution, adoptée le 12 décembre 1993, garantit l'égalité des droits et des libertés indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, des biens possédés ou de l'emploi, de la résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations publiques ou de toute autre circonstance. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle les termes "convictions" et "appartenance à des association publiques" figurant dans la Constitution recouvrent la notion d'"opinion politique", qui est l'un des motifs prohibés de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer plus clairement que ce critère est couvert par les "convictions", dans la mesure où l'"appartenance à des associations publiques" risque de ne pas offrir une protection suffisante, ce motif ne s'appliquant pas aux personnes qui, sans appartenir à une association publique déterminée, ont et/ou expriment des opinions politiques. L'ajout de dispositions adéquates au nouveau projet de Code du travail ferait apparaître nettement que tous les motifs prévus par la convention sont couverts. 2. La commission souhaiterait être informée des progrès réalisés quant à l'adoption du nouveau projet de Code du travail, pour lequel le Bureau a apporté son assistance technique en 1993. 3. La commission rappelle qu'elle a relevé, dans son observation précédente, l'article 5 de la loi sur l'emploi, modifiée en juillet 1992, dispose que la politique nationale dans ce domaine doit assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi de tous les citoyens, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de situation sociale, de convictions politiques et d'attitude vis-à-vis de la religion. La commission note que le nouveau projet de Code du travail mentionné ci-dessus est libellé de façon analogue. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention interdit également la discrimination fondée sur la race et la couleur, la commission réitère la demande faite au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à l'effet de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour des personnes appartenant à des groupes raciaux différents. 4. La commission aborde d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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