ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note le rapport du gouvernement et les lettres qu'il envoie pour complément d'information, ainsi que la communication de la Fédération des enseignants hongrois de Roumanie, datée du 17 septembre 1995, adressée à celui-ci pour commentaire.

2. La commission note que la fédération se réfère aux recommandations nos 9 et 11 formulées dans le rapport publié en 1991 par la commission d'enquête chargée d'examiner la plainte déposée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour inexécution de la convention par la Roumanie, et aux points 8 et 10 de la dernière observation qui, de part et d'autre, soulignent la nécessité d'une politique linguistique non discriminatoire dans le domaine de l'instruction et de la formation des minorités ethniques du pays. La fédération indique que le projet de loi sur l'éducation, à propos duquel la commission demandait de plus amples détails dans sa précédente observation, a été adopté le 28 juin et promulgué le 25 juillet 1995 sous le titre de Loi no 84. La fédération signale que cette loi, en particulier dans ses articles 8.1, 9.2, 120.2, 122.1, 123, 124 et 166.1, restreint davantage l'instruction et la formation professionnelle des minorités dans leur langue maternelle, ce qui compromet leur accès égal à l'emploi. La commission note que le gouvernement se réfère à cette nouvelle loi dans son rapport, mais que les observations formulées sur la lettre adressée par la fédération n'ont été reçues que pendant la session de la commission. Elle soulève donc, dans un premier temps, certains points ci-après, à propos du contenu de ladite loi, et examinera les commentaires détaillés du gouvernement à sa prochaine session.

3. La commission note que la version anglaise de la loi no 84 communiquée par le gouvernement est précédée d'un avant-propos qui explique l'opposition des partis politiques représentatifs de la minorité Magyar à cette loi, et rejette la résolution adoptée le 16 juillet 1995 par le Parlement européen qui condamne la loi. Selon cet avant-propos, les parlementaires européens auraient été mal informés et auraient examiné une version ancienne du texte. La commission note que, dans la résolution en question consacrée à la protection des droits des minorités et des droits de l'homme en Roumanie, le Parlement européen se réfère au texte adopté par le Parlement roumain le 28 juin 1995. Elle constate avec regret que la loi restreint de manière arbitraire le droit des minorités à l'instruction en supprimant notamment l'enseignement dans la langue des minorités de matières aussi importantes que l'économie, le droit ou les techniques, et demande son abrogation. La commission note par ailleurs que le gouvernement communique copie de la déclaration faite par le Haut commissaire pour les minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au cours d'une visite qu'il a effectuée dans le pays afin d'examiner cette loi. Elle note que le Haut commissaire reconnaît, selon les explications et éclaircissements fournis par le gouvernement, en particulier sur les articles 8 et 120.3, que l'application de cette loi admet une grande souplesse.

4. L'article 8 de cette loi dispose que: "(2) La présente loi garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit d'apprendre leur langue maternelle et le droit de recevoir une instruction dans leur langue maternelle." Le même article prescrit par ailleurs, dans ses paragraphes 1, 3 et 4, que tous les ouvrages didactiques soient rédigés en roumain. Le Haut commissaire pour les minorités nationales indique dans sa déclaration que, selon les explications reçues, il convient de lire ces dispositions conjointement avec l'article 119. Ce dernier dispose que des groupes, des classes, des sections ou des écoles enseignant dans la langue des minorités nationales pourront être créés, compte tenu des besoins et de la demande à l'échelon local et conformément à la présente loi. Le chapitre XII du titre II est consacré à l'instruction des personnes appartenant aux minorités nationales. Aux termes de l'article 120.3, "une partie du programme et des livres d'histoire du monde et de la Roumanie sera consacrée à l'histoire et aux traditions des minorités nationales de ce pays". Le Haut commissaire, selon sa déclaration, a été informé que des experts issus de ces minorités nationales seront invités à contribuer à l'élaboration de ces livres.

5. La commission constate avec inquiétude les restrictions au droit d'enseigner et d'apprendre dans les langues des minorités et le caractère manifestement contradictoire des prescriptions de la loi précitée. La commission sera en mesure d'examiner tous les effets de la nouvelle loi sur l'éducation à sa prochaine session.

6. Discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la race et l'origine sociale. Ayant précédemment demandé des informations sur l'adoption du projet de loi concernant les minorités nationales, la commission note que, selon le gouvernement, le texte, dont copie a été communiquée en roumain, suit les étapes prévues en vue de sa soumission sans subir de modifications substantielles. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des discussions dont fera l'objet ce texte qui pourrait contribuer dans une grande mesure à assurer l'application de la convention et la mise en oeuvre des recommandations formulées en 1991 par la commission d'enquête.

7. S'agissant du Conseil pour les minorités nationales, créé en avril 1993, la commission prend note de la composition de celui-ci et de la description de son programme d'activités pour 1994-95 (telles que l'organisation de visites d'étude, de cours de formation, notamment une formation spécialisée destinée aux fonctionnaires de police, la tenue de séminaires et la constitution de commissions mixtes). Notant que le gouvernement mentionne des commissions mixtes roumaines-allemandes, la commission souhaiterait que celui-ci communique de plus amples détails sur les objectifs et les activités de celles-ci et indique si d'autres commissions de cette nature sont prévues pour d'autres minorités.

8. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises afin d'améliorer les possibilités de formation et d'emploi de la minorité Rom. Elle note en particulier les statistiques sur le nombre d'étudiants Rom répartis dans les différents niveaux d'enseignement ainsi que les indications concernant le matériel didactique qui leur est destiné, mais dont, selon le gouvernement, les associations Rom n'ont jamais pris livraison bien qu'elles en aient commandé en grande quantité. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens qu'il a mis en oeuvre pour prendre contact avec les groupes intéressés de manière à assurer une large diffusion des ouvrages en question, et les résultats de tels contacts (par exemple, la qualité des publications était-elle en cause?).

9. Faisant également suite à sa précédente observation concernant la minorité Rom, la commission note que le gouvernement se réfère à l'article 2 de la loi no 30/1991 sur l'embauche des salariés, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur l'origine ethnique, le respect de cette interdiction devant être assuré par l'inspection du travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d'autres informations qu'elle avait demandées sur les résultats des consultations qui ont eu lieu à la fin de l'année 1994 avec les représentants des organisations Rom au sujet de l'éducation et de l'égalité de chances. Il ne précise notamment pas si le projet de décision gouvernemental visant à créer un bureau national d'inspection pour la promotion et l'intégration sociale des Rom a été adopté. De même, le rapport ne contient aucune information sur la suite qui a été donnée à un projet de constitution de deux groupes de travail comprenant des inspecteurs du travail Rom afin d'évaluer leur action et promouvoir la création de petites entreprises par cette minorité. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau des informations détaillées sur ce point.

10. Notant les statistiques communiquées par le gouvernement sur l'enseignement en langue hongroise (statistiques qui révèlent que 8,4 pour cent des établissements pré-universitaires enseignent dans cette langue), la commission constate que le rapport ne contient aucune indication concernant l'emploi de la minorité magyar. Elle demande donc à nouveau des informations générales permettant d'évaluer l'application par le gouvernement de la présente convention en ce qui concerne cette minorité qui représente plus de 8 pour cent de la population.

11. Mesures de réparation. La commission rappelle que la commission d'enquête a constaté plusieurs cas de discrimination dans l'emploi et la profession pour des raisons d'opinion politique, d'origine sociale ou d'ascendance nationale et a demandé au gouvernement de veiller à ce que les victimes de ces pratiques discriminatoires obtiennent réparation et soient, dans la mesure du possible, réintégrées dans leur emploi. Le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur le nombre d'actions en réparation intentées en application de la loi no 118/1990 et de la loi no 18/1991: sur 424 recours récemment entendus, 335 ont été tranchés en faveur du plaignant. La commission note par ailleurs les motifs pour lesquels un certain nombre de recours ont été rejetés qui semblent avoir trait à des lacunes de la procédure de réclamation ou au fait que réparation avait déjà été obtenue sous d'autres formes. Toutefois, la commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la recommandation no 18 (reconstruction des maisons détruites dans le cadre de la politique de systématisation) et à la recommandation no 6 de la commission d'enquête (garantie qu'une suite sera donnée aux demandes d'examens médicaux formulées par les personnes qui ont pris part au mouvement de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux), en fournissant notamment la liste des personnes qui, selon le précédent rapport du gouvernement, ont subi un examen médical et ont été indemnisées par le gouvernement.

12. Concernant la recommandation no 7 de la commission d'enquête (réintégration des personnes ayant perdu leur emploi après leur détention en raison de leur participation aux manifestations de 1990), la commission note que le gouvernement indique qu'aucune demande de réintégration n'a été reçue. La commission exprime l'espoir que les futurs rapports indiqueront la suite qui aura été donnée à cette recommandation, dans le cadre des actions visées au paragraphe précédent, ou dans le cadre d'autres procédures.

13. Discrimination fondée sur le sexe. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement annonce la création prochaine, au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, d'une direction générale pour la condition de la femme. La commission note par ailleurs les statistiques concernant le taux de chômage des femmes (10,5 pour cent en 1995), le taux d'activité des femmes dans le secteur privé (27,8 pour cent) et le pourcentage de femmes occupant des postes de haute responsabilité dans le ministère précité (30 pour cent). La commission note, à la lecture du Rapport national sur la condition féminine en Roumanie, rapport présenté par le gouvernement lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing, que le taux d'activité des femmes était en 1992 de 37,2 pour cent, qu'en 1993 le secteur tertiaire employait en majorité des femmes (51,9 pour cent) et que certains secteurs de l'économie se sont sensiblement féminisés, à savoir la santé (78,9 pour cent de femmes), le secteur financier (75 pour cent), l'enseignement (73,2 pour cent), le commerce (68,5 pour cent) et l'agriculture (59 pour cent). Le rapport conclut que "malgré son niveau d'instruction élevé et bien que la législation roumaine dans son ensemble lui assure l'égalité de chances et d'accès à l'emploi, la femme, dans la pratique, se heurte encore aujourd'hui à d'innombrables obstacles en ce qui concerne sa promotion dans la vie économique, sa participation à l'élaboration des politiques économiques et à la prise de décisions à tous les niveaux hiérarchiques" (p. 56). Le rapport avance des solutions à ces problèmes en citant, à titre d'exemple, les programmes financés par les Nations Unies, dont l'un d'entre eux consacré à la participation des femmes au développement vise à promouvoir la contribution de celles-ci aux activités de production et de gestion, en reconnaissant la nécessité de changer les attitudes des acteurs de l'économie qui les portent à licencier les femmes et à exercer une discrimination lors de l'embauche, ainsi que la nécessité d'une politique sociale volontariste du gouvernement sous la forme de "discrimination positive" (p. 68). La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport concernant la convention, des informations sur la mise en oeuvre de ces diverses propositions.

14. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune des informations précédemment demandées par la commission sur la mise en oeuvre, dans la pratique, de la politique nationale visant à éliminer cette forme de discrimination, notamment lorsque sont exprimées des opinions politiques divergentes, la commission se voit obligée de demander à nouveau au gouvernement de lui donner de telles assurances.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer