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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou et de la Fédération des travailleurs de l'énergie électrique du Pérou à propos du projet de loi générale du travail de 1995, ainsi que des conclusions intérimaires adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1731, approuvé par le Conseil d'administration à sa 259e session, en mars 1994 (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 774 à 786).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'absence de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, et l'absence de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs (articles 1 et 2 de la convention);

- l'obstacle à la libre négociation que constitue l'obligation de rassembler la majorité des travailleurs et la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail) (article 4 de la convention);

- l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire et finale, art. 42, alinéa d), de la loi précitée et art. 30 de son règlement).

S'agissant de la première question, relative à l'absence de sanctions, la commission prend note des commentaires de caractère général formulés par le gouvernement sur l'existence, dans la Constitution et la législation du travail, de normes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence. La commission constate malgré tout que les normes législatives en question ne sont pas assorties de sanctions ou procédures efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir leur application dans la pratique. A nouveau, elle prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures adéquates pour garantir la pleine application de la convention, compte tenu du fait que le projet de législation générale du travail de 1995 ne comporte aucune disposition à cet égard.

S'agissant de la deuxième question, relative à la nécessité de rassembler une majorité pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession, la commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels l'article 46 de la loi no 25593 énonce la possibilité de négocier à différents niveaux. Elle constate malgré tout que, pour négocier au niveau d'une branche d'activité ou d'une profession, il faut que les travailleurs concernés "expriment démocratiquement leur volonté sous une forme majoritaire".

A ce sujet, la commission signale, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, que le principe d'une négociation collective libre et volontaire visée à l'article 4 de la convention veut que la détermination du niveau de négociation résulte essentiellement de la volonté des parties et que, par conséquent, ce niveau ne soit pas déterminé par la législation (voir 259e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1450 (Pérou), paragr. 216). La commission estime que l'obligation de rassembler non seulement la majorité des travailleurs mais encore la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession, comme le prévoit l'article 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail, peut poser des problèmes de compatibilité par rapport à la convention.

La commission relève avec intérêt que le projet de loi générale du travail de 1995 ne reprend pas les dispositions relatives à l'obligation de renégocier les conventions collectives en vigueur contenues dans la quatrième disposition transitoire et finale et dans les articles 43, alinéa d), de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et 30 de son règlement. Elle constate néanmoins que ce projet de loi ne tient pas compte des observations de la commission relatives à la nécessité de rassembler la majorité des travailleurs et des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail), puisque ce projet exprime à nouveau cette même exigence sous son article 39.

La commission constate également que, aux termes des articles 1 et 2 du décret-loi no 25921 du 3 décembre 1992, l'employeur a la faculté de recourir au ministère du Travail sans l'accord des travailleurs pour obtenir la modification, la suspension ou le remplacement de conditions du travail conclues antérieurement. A ce sujet, la commission considère, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, qu'une telle disposition permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues antérieurement, ou obligeant à renégocier ces conventions, est contraire aux principes de la négociation collective (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1731, paragr. 784 et 785).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de modifier la législation de sorte que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent exercer librement et sans obstacle le droit de négocier collectivement à tous les niveaux.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes mesures prises à cet égard.

Elle adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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