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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sénégal (Ratification: 1967)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il continue à sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité de briser les restrictions des uns et les hésitations des autres devant l'accès à l'emploi en dehors de toute discrimination fondée sur le sexe. Elle prend bonne note également du fait que le gouvernement envisage, conjointement à l'action d'information en direction des populations, de sensibiliser les employeurs sur l'accès des jeunes filles aux postes de stage en entreprise dans les emplois traditionnellement exercés par les hommes. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les actions de sensibilisation et d'information réalisées en direction des populations, des employeurs et des travailleurs propres à assurer l'acceptation de l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 3 b) de la convention. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 231 à 236 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle souligne le but des actions d'éducation et d'information sur la politique de non-discrimination et donne des exemples des diverses formes que ces actions peuvent revêtir en fonction des circonstances et usages nationaux.

2. En l'absence de réponse précise à sa demande précédente d'informations sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'égalité d'accès à la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés et d'exposer les formes sous lesquelles cette collaboration se réalise pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier en matière de formation professionnelle, et à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe, conformément aux articles 2 et 3 a) de la convention.

3. La commission prend note des activités de l'Office national de formation professionnelle (ONFP) (journées de réflexion sur l'adéquation de formation et d'emploi; études; financements de programmes). Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute action positive menée dans la pratique pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques défavorisés, à la formation et à l'emploi, en particulier dans les postes et métiers où elles sont encore peu représentées. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 166 à 169 de son étude susmentionnée où elle donne la définition de "programmes de mesures positives", qui comprennent des mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes ou d'autres groupes sociaux défavorisés pour remédier aux inégalités de fait qui affectent leurs chances.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer avec le prochain rapport les données statistiques indiquées comme annexées au rapport, mais qui n'ont pas été reçues au BIT, concernant le nombre de jeunes filles admises aux différentes formations dispensées par le Centre national de qualification professionnelle (CNQP), le nombre de femmes occupées dans le secteur public et sur leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des responsabilités dans ce secteur, et les mêmes informations pour l'année 1986 (ou plus récentes) concernant le secteur privé.

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