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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Portugal (Ratification: 1981)

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Demande directe
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Article 12 de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note les explications fournies par le gouvernement. La commission rappelle que l'article 95(2)(f) de la loi relative aux contrats de travail autorise l'employeur à effectuer des prélèvements sur les salaires des travailleurs pour recouvrer les avances sur salaires et que l'article 93(3) limite le montant total de certains prélèvements autorisés à un sixième au maximum de la rémunération totale du travailleur. Toutefois, aucune de ces dispositions de la loi ne précise les montants maxima des avances sur salaires qui peuvent être accordées aux travailleurs. En conséquence, la commission espère que le gouvernement adoptera, comme il l'indique dans son rapport, les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la pratique et avec cet article de la convention, qui prévoit notamment: i) de limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; ii) que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure.

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