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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission rappelle que la loi no 214 du 16 septembre 1982 sur le personnel des organes d'administration de l'Etat dispose, dans son article 3, paragraphe 4, "qu'une personne ne peut accéder à la fonction publique que si, par son attitude de bon citoyen, elle donne l'assurance qu'elle s'acquittera comme il convient des tâches d'un travailleur d'un organe d'administration de l'Etat d'un pays socialiste", et que l'article 13 de l'arrêté du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 sur l'application administrative et l'évaluation des qualités professionnelles des fonctionnaires précise que "l'attitude de bon citoyen" sera prise en considération lors de l'évaluation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, un projet d'amendement a fait l'objet, en 1994, de consultations interministérielles et qu'il a été décidé de soumettre un texte au Parlement en utilisant la procédure constitutionnelle d'urgence. La commission constate donc que la loi no 214 est toujours en vigueur. A cet égard, la commission relève que, dans le jugement no 759/90 du 20 novembre 1990 (point 4 de son observation), la Haute cour administrative a souligné l'importance du principe d'égalité d'accès à l'emploi dans le service public et sa conformité à la Constitution nationale, ainsi que la primauté des conventions internationales sur les lois nationales. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il assure que les dispositions législatives actuellement en vigueur, régissant l'emploi des fonctionnaires du gouvernement, sont appliquées conformément à la convention, et de transmettre une copie de ces amendements dès leur adoption.

2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux lois nos 273, 176 et 167, récemment abrogées, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'éventualité d'indemnités compensatoires en faveur des victimes d'actes antérieurs de discrimination fondée sur l'opinion politique, qui auraient perdu leur emploi ou autres avantages s'y rapportant.

3. S'agissant de la formation professionnelle et du placement des travailleurs handicapés, en application de la loi du 9 mai 1991 sur l'emploi et la réadaptation professionnelle des handicapés, la commission prend bonne note des informations fournies dans le rapport, et prie le gouvernement de transmettre des statistiques à cet égard dans ses futurs rapports.

4. Concernant la diffusion publique des principes de la convention, la commission a pris note de la loi sur la radio et la télévision du 29 décembre 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en particulier par des programmes éducatifs, et pour s'assurer la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et autres organes non gouvernementaux.

5. S'agissant de l'obligation faite aux médias de "respecter les sensibilités religieuses du public et, en particulier, de respecter le système de valeurs chrétiennes", contenue à l'article 18, paragraphe 2, de cette loi, sous peine de pénalités financières élevées et de menace de non-renouvellement ou de retrait de leur concession, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles seraient les sanctions appliquées individuellement aux journalistes employés par ces médias qui violeraient cette obligation légale, et d'indiquer comment le gouvernement assure que les journalistes qui ont des convictions religieuses différentes peuvent avoir accès aux emplois dans les médias sur un pied d'égalité avec ceux qui ont des convictions chrétiennes.

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