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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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  1. 2023
  2. 2008

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1. La commission prend note des commentaires du gouvernement relatifs à l'observation formulée par le Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus et Johnston SA, qui dénonce l'application dans l'entreprise d'un système de roulement selon lequel, après avoir travaillé sept semaines à raison de 56 heures par semaine, chaque travailleur ne bénéficierait que d'un jour de congé supplémentaire pour compenser le surplus de jours ouvrés. Le syndicat a formé recours devant les tribunaux du travail, en dénonçant la violation de l'article 25 de la Constitution politique de l'Etat, de la convention no 1 et des conventions collectives souscrites par les parties. La décision de justice portée à la connaissance de la commission constate que les sept semaines qui constituent le tour de roulement des cadres prévu par la convention collective ouvrent droit proportionnellement à 24 heures de repos pour 48 heures de travail, ce qui ne paraît pas enfreindre les dispositions de la législation en vigueur. Le gouvernement déclare que l'observation du syndicat n'est pas fondée et que celui-ci a, en vertu droits que garantit la législation nationale, interjeté appel de la décision de justice susvisée pour violation des dispositions de la législation du travail et de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la sentence rendue par la Cour d'appel dans cette affaire soulevée par le Syndicat des travailleurs de la brasserie Bakus et Johnston SA, afin de pouvoir apprécier de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la convention, lesquelles ne permettent pas - sauf dans les circonstances prévues à l'article 4 de cet instrument, pour des travaux s'effectuant de manière continue - que la durée moyenne du travail dépasse 48 heures par semaine (articles 2 c) et 5, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré également au gouvernement de fournir, comme le requiert l'article 7 de la convention, des informations complètes sur la pratique des accords prévus à l'article 5, c'est-à-dire une liste de ces accords précisant les secteurs et les travailleurs auxquels ils s'appliquent ainsi que, dans la mesure du possible, le texte de ces instruments. Elle le prie également d'indiquer si les instances judiciaires ou autres ont formulé des avis sur les questions de principe relatives à l'application de la convention.

2. La commission prend note des données relatives aux activités déployées par l'Inspection du travail en 1993. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, si les statistiques disponibles le permettent, les effectifs de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que notamment le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans les cas visés aux articles 3 et 6 de la convention, etc.

Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1996.

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