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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Fédération nationale pakistanaise des syndicats (PNFTU) du 29 août 1995.

Dans ses précédentes observations, la commission avait évoqué les divergences entre la législation nationale et les articles suivants de la convention:

- article 4 de la convention: Limitation à la libre négociation collective dans les secteurs bancaire et financier (art. 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles); et

- déni des droits garantis par les articles 1, 2 et 4 aux travailleurs dans les zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation).

1. Dans son nouveau rapport, le gouvernement réitère la déclaration qu'il avait faite dans les précédents, à savoir que la procédure utilisée par la Commission des salaires pour les banques et les institutions financières vise à donner aux travailleurs l'occasion de négocier avec ladite commission sans la moindre hésitation au lieu de négocier directement avec l'employeur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs autorisés à négocier librement avec leurs employeurs non seulement constituent des syndicats et dressent de multiples obstacles en formulant systématiquement des exigences inflexibles, mais aussi sapent la discipline et empoisonnent le climat de travail dans les branches d'activité, du fait qu'ils ont trop de dirigeants syndicaux dans une écrasante majorité de services opérationnels. D'après le gouvernement, cette situation est aggravée par le fait que les fonctionnaires peuvent aussi constituer légalement des associations et que les directeurs de service et les fonctionnaires de niveau 1 sont des membres dont la loyauté est partagée, tout en penchant davantage du côté de leurs associations. Ainsi, la discipline du personnel et l'efficacité dans son ensemble se dégradent.

Le gouvernement déclare que la Commission des salaires rend son jugement après avoir examiné tous les faits et événements pertinents présentant un intérêt socio-économique et après avoir longuement entendu les représentants des parties concernées pour parvenir à un consensus sur tous les problèmes soulevés par les deux parties et sur les autres questions dont elle est saisie. La Commission des salaires a prononcé sa septième sentence arbitrale en matière de salaires l'an dernier, avec effet au 1er janvier 1993, et également indiqué sa position sur les relations entre les syndicats et la direction des entreprises.

La commission doit rappeler une fois de plus que, aux termes de l'article 4, des mesures adaptées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part. Elle a indiqué que la négociation collective volontaire devait, en premier lieu, être encouragée entre les parties. On ne devra se tourner vers une structure administrative extérieure existante que lorsque les deux parties sont d'accord et que le but de cette démarche est de faciliter la conclusion d'une convention collective. Aussi la commission demande-t-elle une fois de plus au gouvernement de revoir la question de la négociation collective dans les secteurs bancaire et financier, de manière à ce que les deux parties acceptent tout règlement concernant les conditions d'emploi. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce sens et invite le gouvernement à fournir copie de la décision rendue par la Commission des salaires, qui est en vigueur.

2. En ce qui concerne le déni de la liberté syndicale et du droit à négocier collectivement pour les travailleurs des zones franches d'exportation (EPZ), la commission prend note des observations faites par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 87. La commission avait noté dans ses précédentes observations que, selon les recommandations formulées par le groupe de travail tripartite sur le travail dans son rapport, les lois du travail devaient s'appliquer uniformément dans l'ensemble du pays, sans distinction. Dans son tout dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le rapport du groupe de travail était actuellement examiné par la commission ministérielle. Etant donné que le rapport du groupe de travail a été élaboré en juillet 1994, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour donner suite à ses recommandations, notamment des mesures visant à garantir l'application des dispositions de la présente convention aux EPZ. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.

3. La commission note que la communication de la PNFTU se réfère à une décision de la Cour suprême en date du 11 août 1994 qui restreint considérablement la portée du droit de recours judiciaire des travailleurs licenciés au sens de l'article 25A de l'Ordonnance sur les relations professionnelles (IRO) de 1969. Dans sa décision, la Cour suprême a considéré qu'"une personne qui a été licenciée, mise à pied, victime d'une compression de personnel, congédiée ou écartée d'une autre manière de son emploi n'est pas un travailleur (au sens de l'IRO) à moins que son licenciement, sa mise à pied, etc., soit lié ou consécutif à un litige professionnel ou dont le licenciement, la mise à pied, etc., a conduit à ce litige". La Cour suprême a estimé en conséquence que ces personnes ne pouvaient pas se prévaloir du recours prévu à l'article 25A de l'IRO.

La commission souhaite rappeler au gouvernement que, en ratifiant librement cette convention, il s'est engagé à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et ayant pour objet de licencier un travailleur ou de lui faire subir un autre préjudice à cause de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, conformément à l'article 1, paragraphe 2 b). La décision de justice précitée aurait, semble-t-il, pour effet de bloquer toute voie de recours légale pour les travailleurs licenciés, y compris ceux qui ont été licenciés pour leur affiliation ou activité syndicale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l'IRO, de manière à assurer que les travailleurs licenciés puissent faire appel, par voie de droit, et par là même être protégés contre les licenciements à caractère antisyndical.

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