ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt le rapport détaillé et les documents annexes communiqués par le gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle note également les commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et le Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU).

1. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de la loi de 1993 sur les droits de l'homme le gouvernement n'est pas tenu de respecter l'interdiction de discrimination fondée sur le handicap, l'âge, l'opinion politique, la situation au regard de l'emploi, la situation familiale et l'orientation sexuelle avant le 1er janvier 2000 (art. 151 et 152). Le gouvernement indique qu'il a engagé une procédure coordonnée de consultation avec plusieurs ministères et organismes publics afin d'apprécier l'incidence que les nouveaux motifs de discrimination énumérés dans cette loi pourraient avoir sur les activités visées; et que les consultations se poursuivent avec la Commission des droits de l'homme, qui est chargée de déterminer d'ici décembre 1998 si l'une quelconque des lois, politiques gouvernementales ou pratiques administratives est en contradiction avec cette loi ou en viole l'esprit ou le principe. Le gouvernement présente, par ailleurs, la nouvelle législation protégeant actuellement les agents de la fonction publique, qui prévoit des dispositions concernant "les règles de bonne conduite de l'employeur" (une politique du personnel pour un traitement équitable et correct des employés dans tous les aspects de leur emploi), l'obligeant notamment à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes visant à promouvoir l'égalité de chances en matière d'emploi (EEO). Le NZCTU indique que les présentes dispositions ne prévoient aucun droit ni voie de droit individuels, que les obligations visées sont rarement appliquées ou prises en compte et qu'aucune sanction n'est infligée en cas d'inexécution. Dans ses commentaires sur le rapport annuel de la Commission des services de l'Etat sur les activités déployées jusqu'en juin 1994 en matière d'égalité de chances dans l'emploi, le NZCTU indique que rares sont les initiatives mises en oeuvre dans ce domaine. Le gouvernement indique que la procédure de surveillance fait, à l'heure actuelle, l'objet d'une révision en vue d'en améliorer divers aspects et de revoir en conséquence la durée de la procédure d'évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel de 1995 et d'indiquer si, hormis les fonctions de surveillance et de notification qu'il a décrites dans son précédent rapport, l'équipe chargée de l'égalité de chances en matière d'emploi au sein de la Commission des services de l'Etat propose aux ministères toute mesure spécifique susceptible d'améliorer la mise en oeuvre de stratégies dans ce domaine. La commission note, à cet égard, que les rapports annuels de 1993 et 1994, communiqués par le gouvernement, révèlent une stagnation ou une détérioration de la situation de l'emploi pour certaines catégories de salariés (ainsi, disparité accrue entre les salaires des travailleurs et des travailleuses; diminution de la représentation des personnes souffrant de handicaps et, dans une certaine mesure, des minorités ethniques).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention sur le fait que l'exemption prévue à l'article 151 de la loi sur les droits de l'homme s'applique également à l'opinion politique, qui est l'un des critères de discrimination expressément proscrits par la convention, et demandait des informations sur la protection et les voies de recours reconnues aux personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination fondée sur ce motif en raison de mesures prises par le gouvernement ou en son nom jusqu'à l'an 2000. Le gouvernement se réfère au Code de conduite de 1990 dans la fonction publique, élaboré en application de la loi de 1988 sur le secteur public, qui impose aux agents de la fonction publique certaines normes de conduite, parmi lesquelles la neutralité politique. Il précise que, dans la pratique, cette neutralité politique recouvre tout commentaire collectif ou individuel pour appuyer ou dénoncer ouvertement la politique menée par le gouvernement, toute communication privée avec des ministres ou des membres du Parlement, toute participation à des activités politiques et toute divulgation d'informations officielles. Il indique également que les dispositions pertinentes contenues dans la loi sur les droits de l'homme doivent être nuancées par l'exigence de neutralité politique, selon ce que prévoit le code susmentionné. Ayant noté les principes posés dans ce code, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, des personnes postulant à des emplois dans la fonction publique ou occupant déjà ces emplois ont déposé des plaintes pour des actes de discrimination fondée sur l'opinion politique.

3. Dans ses précédents commentaires, le NZCTU se déclarait préoccupé du fait qu'un certain nombre de motifs de discrimination proscrits par la loi sur les droits de l'homme ne figurent pas dans la loi de 1991 sur les contrats de travail, sans exclure toutefois que l'on puisse faire droit à une plainte fondée sur l'un des motifs non mentionnés dans le cadre de la procédure d'examen des plaintes personnelles pour "action injustifiée" prévue par la loi sur les contrats de travail. Le NZCTU se dit une fois de plus préoccupé de l'absence de législation globalement applicable pour promouvoir activement l'égalité de chances. La commission note que le Tribunal de l'emploi a, par la suite, décidé que, si sa compétence en matière de plainte pour discrimination se limite aux seuls critères énoncés dans la loi sur les contrats de travail, il peut néanmoins recueillir des témoignages concernant la discrimination fondée sur d'autres motifs, à l'appui d'une plainte pour un licenciement abusif ou un détriment injustifié (affaire Pooley contre New Zealand Society for the Intellectually Handicapped, AT 102/95). L'organisation syndicale se dit préoccupée face à la précarité de la situation qui peut dissuader nombre de personnes à demander réparation. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur le jugement rendu dans toute affaire en rapport avec la convention qui pourrait se produire à l'avenir.

4. Mise en application et promotion. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les efforts entrepris pour promouvoir l'égalité des chances en matière d'emploi. A cet égard, le NZCTU déclare que, bien que le gouvernement se soit référé à 49 différentes interventions sur le marché du travail visant à promouvoir l'égalité, la plupart de ces programmes ne visent pas spécifiquement à améliorer l'égalité en faveur des groupes défavorisés. Le NZCTU précise que, sur ces 49 interventions, 16 étaient fondées sur l'hypothèse selon laquelle les obstacles à l'égalité de chances et à la participation sont le manque d'aptitude, d'expérience, de formation, de qualification, de motivation ou de confiance en soi de l'individu. Aussi, le NZCTU réitère-t-il ses précédents commentaires concernant le niveau de financement et l'efficacité du Conseil mixte pour l'égalité des chances dans l'emploi et du Fonds de promotion de l'égalité des chances dans l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'accroître les ressources du Fonds pour l'aider à répondre aux besoins.

5. En ce qui concerne la préoccupation exprimée antérieurement par le NZCTU à propos de l'absence de résultats dans les négociations sur les dispositions EEO à insérer dans les contrats de travail collectifs, le gouvernement déclare que, au mois de juin 1995, 40,1 pour cent des salariés figurant sur la base de données du Département du travail étaient couverts par des contrats collectifs contenant les dispositions EEO, et 53 pour cent de ces contrats provenaient du secteur privé. La commission se félicite de cette évolution et espère que le gouvernement continuera de fournir des informations similaires dans ses futurs rapports.

6. Parmi les nouvelles initiatives signalées par le gouvernement, la commission note avec intérêt les propositions de l'Equipe spéciale pour l'emploi sous l'autorité du Premier ministre (qui comprend des représentants du NZCTU et de la NZEF), publiées en novembre 1994. En juin 1995, ces propositions ont été examinées par les représentants des grands partis politiques dans le Groupe multipartite. La commission note qu'elles comportent divers engagements, qu'il s'agisse d'arrêter une stratégie visant à abolir les désavantages qui pénalisent les Maoris sur le marché du travail ou de développer la stratégie visant à concevoir des mesures d'assistance adaptées aux besoins individuels des demandeurs d'emploi, une mesure particulièrement ciblée sur les Maoris, sur les habitants des îles du Pacifique, sur les femmes et les personnes atteintes d'un handicap. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la mise en oeuvre des propositions pertinentes pour l'application de la convention.

7. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant la discrimination à l'égard des travailleurs souffrant d'un handicap, la commission note que la loi de 1960 sur la protection de l'emploi des personnes handicapées est actuellement réexaminée. Selon le gouvernement, un groupe de travail élabore actuellement un document de consultation qui sera discuté avec les organisations intéressées, y compris le NZCTU et la NZEF. La commission est heureuse de constater que le gouvernement semble partager le souci du NZCTU de voir des mesures prises pour intégrer les personnes handicapées au marché primaire de l'emploi. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître les résultats de cette consultation. Elle prend également note des informations sur les mesures visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées, y compris le nombre des placements effectués par le Service de l'emploi de Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne le précédent commentaire du NZCTU sur l'absence de données statistiques concernant les personnes handicapées dans l'emploi, le gouvernement indique que Statistics New Zealand projette actuellement une étude nationale sur les personnes handicapées. Il se réfère aussi à la loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l'incapacité, ainsi qu'au Code des droits du consommateur, actuellement élaboré par le Commissaire qui instituera notamment des services propres à faciliter la recherche d'un emploi pour les travailleurs souffrant d'un handicap et à les soutenir dans cette démarche. La commission demande que l'on continue de fournir ce genre d'information dans les prochains rapports.

8. La commission note, à la lecture des statistiques communiquées par le gouvernement, que le taux de chômage de tous les groupes, à l'exception des femmes maories, a diminué depuis la période couverte par le dernier rapport. La commission note également que la population masculine demeure surreprésentée dans certains secteurs (par exemple dans l'agriculture, les activités manufacturières, le bâtiment et la construction) et chez les législateurs, les administrateurs et les directeurs. Le NZCTU déclare que la tendance à long terme à un statut d'égalité des femmes dans l'emploi a été gelée et que leur niveau de participation sur le marché du travail est inférieur de 20 points de pourcentage à celui des hommes et n'a pas évolué depuis huit ans. A ce sujet, la NZEF indique que le terme "surreprésentation" donne à penser que la disparité était voulue, alors que les employeurs déplorent souvent la pénurie de candidates, et notamment de candidates dûment qualifiées, pour travailler dans des domaines d'emploi atypiques. La NZEF ajoute qu'il serait plus juste de dire que ce n'est pas tant que l'on refuse de donner un emploi aux femmes dans des secteurs atypiques, mais plutôt les femmes qui choisissent de travailler dans d'autres secteurs pour lesquels elles ont une qualification ou une préférence, un état de choses que l'on retrouve dans de très nombreux pays. Le gouvernement reconnaît que la participation des femmes au marché de l'emploi demeure un problème dans le pays, comme ailleurs, et considère que les initiatives de l'Etat ne sont qu'une partie d'un ensemble complexe de facteurs qui influent sur la situation. Il maintient néanmoins son engagement à mettre en oeuvre des politiques propres à promouvoir une plus grande égalité dans l'emploi pour les femmes, les Maoris, les habitants des îles du Pacifique et d'autres groupes défavorisés.

9. En ce qui concerne l'efficacité de ses programmes de promotion de l'égalité, le gouvernement présente la surveillance et l'évaluation en cours comme des éléments types des initiatives financées avec les fonds publics. Tout en reconnaissant que certains groupes restent sensiblement désavantagés, le gouvernement déclare qu'il continue de rechercher activement les moyens de régler ces problèmes. La commission apprécie l'engagement pris par le gouvernement de promouvoir l'égalité dans l'emploi en faveur des groupes défavorisés. Elle lui demande de continuer à faire rapport sur les résultats de ses efforts de surveillance et d'évaluation des programmes et espère que l'expérience des partenaires sociaux sera dûment prise en considération dans le cadre de ces activités. A ce sujet, la commission note, à la lecture du rapport, que l'on insiste sur la consultation tripartite à propos de l'Equipe spéciale pour l'emploi sous l'autorité du Premier ministre et dans le cadre d'autres programmes et projets. C'est important par rapport aux commentaires formulés par le NZCTU au sujet de la marginalisation des syndicats dans le contexte de la promotion de l'égalité.

La commission a bon espoir que les partenaires sociaux continueront de rechercher les moyens d'améliorer la qualité de leur consultation et de leur collaboration pour promouvoir l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer