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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2016

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Maurice, qui déclare qu'il n'y a aucun problème dans le pays concernant l'application de la convention.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition expresse sur la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs, la commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement qu'un projet de loi sur les syndicats et les relations du travail, contenant des dispositions dans ce sens, était en cours d'élaboration. A cet égard, elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des consultations seraient actuellement menées avec les organisations de travailleurs et d'employeurs dans le but de parvenir à un consensus sur le projet de loi en question.

La commission rappelle que, depuis nombre d'années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour que des dispositions législatives spécifiques, par voie du projet de loi susmentionné ou de tout autre instrument, soient adoptées à brève échéance afin de garantir une protection efficace contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les activités des organisations de travailleurs et que ces dispositions législatives seront assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission souhaite que le gouvernement l'informe, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée dans ce domaine.

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