National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt des textes des directives no 5/2 du 19 janvier 1995, et no 71/2 du 29 août 1995 du directeur général du ministère du Travail, lesquelles disposent que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, conformément à l'article 15 c) de la convention, et que les rapports d'inspection contiennent toutes les informations et données mentionnées à l'article 21.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.