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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu à nouveau lieu à la Commission de la Conférence en 1995.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle relève un certain nombre de divergences entre la législation nationale, notamment le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, à savoir:

1) l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité, et l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par la combinaison des articles 71, 79 et 80;

2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat; le déni du droit de vote et d'éligibilité imposé aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88);

8) l'exclusion du champ d'application du Code des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et gens de mer (art. 2) qui a pour conséquence le déni du droit syndical de ces catégories de travailleurs.

Dans une observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention, à savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, était en cours d'élaboration et devait être soumis à l'autorité compétente. Un représentant gouvernemental avait même déclaré en 1992 à la Conférence que son gouvernement allait s'efforcer de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention, y compris sur la révision du Code du travail de 1964, ce qui était une des priorités de l'autorité compétente dans la réorganisation de la société.

La commission, de même que la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1995, prend note des assurances fournies par un représentant gouvernemental concernant le respect des droits de l'homme et sa détermination à garantir les droits des travailleurs. Elle observe toutefois avec préoccupation qu'aucune mesure n'a été prise pour réduire l'écart considérable qui existe entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, en particulier en ce qui concerne le droit syndical des travailleurs étrangers. La commission insiste une fois encore auprès du gouvernement pour que la législation nationale accorde à tous les travailleurs et tous les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, qu'ils soient nationaux ou étrangers, fonctionnaires, travailleurs domestiques ou marins, le droit de s'organiser dans les organisations professionnelles de leur choix pour la défense de leurs intérêts, y compris pour les travailleurs, par le recours à la grève, et aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit de se grouper en fédérations ou en confédérations, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion sans ingérence de la part des autorités publiques, conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 de la convention.

La commission rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition dans la rédaction d'une législation conforme aux exigences de la convention et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli dans l'application de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

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