ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Japon (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Promotion de la négociation collective

1. Droits des salariés du secteur public à négocier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la capacité des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat à participer au processus de détermination de leurs salaires était véritablement limitée. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il pouvait envisager pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire pour cette catégorie de salariés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations concernant les mesures prises par l'Autorité pour le personnel du secteur public et par la Commission du personnel pour entendre les points de vue des organisations de salariés avant de formuler ses recommandations. Il précise que des réunions ont souvent lieu entre le gouvernement et des organisations de travailleurs avant que le gouvernement ne soumette ses projets de loi, fondés sur les recommandations de l'Autorité pour le personnel du secteur public, et visant à modifier la loi sur la rémunération des salariés dans le service de carrière.

Comme il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qu'aucune mesure n'a été prise pour encourager la négociation volontaire à l'égard des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, la commission souhaite demander à nouveau au gouvernement d'étudier les mesures qui pourraient être prises ou envisagées à cet égard et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans le sens de la promotion de la négociation collective en faveur de ces travailleurs.

2. Exclusion de certaines questions de la négociation dans les entreprises publiques. Se référant aux précédentes observations de la Confédération syndicale japonaise (RENGO), la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les questions relatives à la gestion et à l'exploitation qui sont exclues de la négociation ou de la consultation. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 8 de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques, toutes les questions concernant les conditions de travail sont soumises à la négociation collective, y compris celles qui touchent à la gestion et à l'exploitation, et que, dans la pratique, chaque entreprise publique mène des consultations avec ses employés lorsque c'est nécessaire.

Cependant, la commission note que, aux termes de l'article 8, "... les questions suivantes concernant les employés sont soumises à la négociation collective et peuvent être prévues dans une convention collective, à condition toutefois que les questions touchant la gestion et l'exploitation des entreprises publiques soient exclues de la négociation collective". Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations précises, d'une part, sur la nature des questions susceptibles d'être exclues de la négociation collective et, d'autre part, sur la manière dont cette clause est appliquée dans la pratique. La commission souhaite également demander à RENGO d'indiquer de manière précise en quoi elle estime que cet article viole les dispositions de l'article 4 de la convention, en ce qui concerne la négociation volontaire des conditions d'emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer