National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations de l'Association des travailleurs ruraux (ATC) sur l'application de cette convention, ainsi que des réponses qui y ont été faites par le gouvernement.
L'ATC signale l'absence de résultat dans l'élaboration d'un nouveau Code du travail, destiné à mettre en harmonie ses dispositions avec celles de la convention, ainsi que le manque de suite donnée aux recommandations de la Commission d'enquête de 1990 instituée pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application de la convention.
Le gouvernement signale que le projet de Code du travail a, dans son ensemble, été approuvé par l'Assemblée nationale, mais que la discussion y a été suspendue en l'espèce, et que la rapidité de son adoption ne dépend plus désormais que du pouvoir législatif, à l'exclusion de toute interférence de l'exécutif. Afin d'accélérer la procédure et à l'initiative de la Commission des affaires du travail et syndicales de l'Assemblée nationale, une commission technique a été créée, comprenant des représentants du gouvernement (ministère du Travail), des employeurs (COSEP et UNAG) et des travailleurs (FNT et CPT), afin d'analyser ce projet et de présenter à la plénière de l'Assemblée les conclusions auxquelles elle serait parvenue. Le gouvernement regrette à cet égard l'abstention du Front national des travailleurs, dont l'ATC fait partie, au cours des dernières réunions de cette commission technique.
La commission relève, quant aux mesures suggérées aussi bien par ses soins que par la commission d'enquête (paragr. 544, 2, 3 et 4), qui tendent à modifier la législation du travail pour l'adapter à la convention no 87, qu'elles furent retenues dans le cadre du projet de nouveau code à l'étape de la procédure d'adoption susmentionnée.
La commission exprime de nouveau son espoir que le nouveau Code du travail sera adopté le plus rapidement possible et tiendra compte de tous les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne la nécessité de:
- garantir le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs urbain et rural et des personnes travaillant dans les ateliers familiaux;
- supprimer l'exigence de la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'un centre de travail pour constituer un syndicat (art. 189 du Code du travail);
- modifier la disposition sur l'interdiction générale des activités politiques faite aux syndicats (art. 204 b) du code);
- modifier l'obligation faite aux dirigeants syndicaux de présenter les livres et registres du syndicat à l'autorité du travail sur la demande de l'un quelconque de ses membres (art. 36 du règlement sur les associations professionnelles);
- lever les limitations excessives à l'exercice du droit de grève, comme l'exigence de 60 pour cent des travailleurs pour déclencher une grève, l'interdiction des grèves dans les professions rurales lorsque les produits risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas immédiatement et la possibilité pour les autorités de mettre fin à une grève par l'arbitrage obligatoire s'il s'agit d'un service qui n'est pas essentiel au sens strict du terme (art. 225, 228 et 314 du code).
La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé en ces domaines.