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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994

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En vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, seul le travail imposé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire peut être exigé. La commission note avec satisfaction que le décret no 559, qui conférait à la police le pouvoir d'infliger des peines comportant un travail obligatoire, a été expressément abrogé par la loi no 124 de juillet 1991 portant réforme de la procédure pénale.

A propos de l'application de cet article de la convention, la commission se réfère depuis des années à la nécessité de supprimer du règlement de police les chapitres XV et XVI du titre III ainsi que l'alinéa 22 de l'article 521, dont l'abrogation avait déjà été prononcée par le Code du Travail de 1944, et d'abroger ou de modifier les articles 29, 32 à 38, 522, alinéa 8, 533, alinéas 3, 6, 20 et 24, 545, alinéa 13 et 575 du règlement de la police, qui permettent d'infliger, sur décision du juge de police, des peines assorties de l'obligation de travailler, ainsi que la loi du 17 juillet 1948 relative aux pouvoirs du juge de police, lequel, en qualité de fonctionnaire du pouvoir exécutif, peut prononcer des peines comportant l'obligation de travailler. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention en supprimant toute incertitude quant à la situation du droit positif en vigueur.

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