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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent pas être affiliés au système d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare que des mesures tendant à donner effet à l'article 1, paragraphe 2, de la convention sont toujours à l'examen. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que des mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées prochainement, et que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès dans ce domaine.

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