ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Mexique (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C090

Demande directe
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note avec intérêt du décret portant réforme des articles 3 et 21, partie I, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique (Diario Official du 5 mars 1993).

2. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 60 de la loi fédérale du travail, qui fixe à dix heures consécutives la période de nuit pendant laquelle est interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans l'industrie, n'était pas conforme aux dispositions de cet article de la convention qui fixent cette période à douze heures consécutives. La commission avait en outre signalé que, dans leur forme actuelle, les dispositions des articles 60 et 175 de ladite loi permettent que le repos entre deux périodes de travail soit inférieur à douze heures consécutives. C'est ainsi, par exemple, qu'une personne de moins de 18 ans travaillant de 12 heures à 20 heures et, le jour suivant, à partir de 6 heures du matin, ne jouit que de dix heures consécutives de repos et non des douze heures que prévoit la convention. Le gouvernement réaffirme que la législation mexicaine, en l'espèce l'article 60 de la loi fédérale du travail, est en tout point conforme à l'article 2 de la convention et qu'en tout état de cause, si elle ne l'était pas, la convention l'emporterait sur elle dans la mesure oû elle serait plus favorable au travailleur. Il ajoute que ce principe est consacré par l'article 133 de la Constitution qui confère à une convention la prééminence juridique et rend un tel instrument partie intégrante de l'ordre juridique interne.

La commission prend note de ces affirmations et, néanmoins, prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la loi fédérale du travail pleinement conforme à la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer