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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1589 (283e et 287e rapport).

Faisant suite à son observation précédente, la commission rappelle que la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) avaient présenté des commentaires, en 1991, relatifs aux articles 1 et 2 de la convention, critiquant l'absence de tout texte législatif assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et le fait que les organisations de travailleurs ne bénéficient, sur le plan légal et dans la pratique, d'aucune protection contre les actes portant atteinte à leur liberté de se constituer et à leur indépendance.

La commission note que le gouvernement, dans ses rapports, indique que la décision du 23 octobre 1948 représente le statut type fixant les relations entre travailleurs et employeurs et prévoit que l'employeur est tenu, lorsqu'il engage des travailleurs, de ne prendre en considération que leurs seules qualifications et capacités. Des amendes sont prévues en cas d'infraction.

Le gouvernement indique en outre que le projet de code du travail comporte une disposition interdisant toute discrimination entre les travailleurs fondée sur leur affiliation à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et prévoit que l'employeur qui enfreint ces dispositions est passible de sanctions pénales ou d'amendes.

La commission note que le projet de code du travail est à l'étude depuis plusieurs années, qu'il est toujours en discussion et n'a pas été adopté à ce jour. Elle rappelle que le Comité de la liberté syndicale, lors de son examen du cas no 1589, en 1993, avait rappelé dans ses conclusions qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs à l'égard des travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique de l'article 1 de la convention (287e rapport, paragr. 155). Il avait également réitéré sa recommandation sur la nécessité d'assurer par des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne la protection des organisations de se constituer et à leur indépendance, qui avait également fait l'objet d'observations de la CDT et de l'UGTM, la commission note que le gouvernement se réfère au dahir du 16 juillet 1957 relatif aux syndicats professionnels. La commission note que ce texte ne comprend cependant aucune disposition visant à protéger expressément les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale ni à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence.

La commission rappelle par ailleurs qu'elle a déjà relevé dans le passé que des actes de discrimination antisyndicale ont fait l'objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 992, 1017 et 1116).

Dans ces circonstances, la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, ne peut que prier à nouveau instamment le gouvernement d'adopter dans un proche avenir des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de la convention.

Article 4. La commission avait également demandé au gouvernement de formuler des commentaires précis au sujet des observations de la CDT et de l'UGTM relatives au fonctionnement des procédures de négociation collective.

Elle note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, la négociation et la consultation entre partenaires sociaux se déroulent actuellement dans le cadre des commissions spéciales comprenant tous les groupes syndicaux et économiques. Le Comité des relations professionnelles qui groupe des représentants de l'administration, des organisations d'employeurs et de travailleurs a élaboré un projet de convention collective type à partir des recommandations du Conseil supérieur des conventions collectives. Dans le secteur sucrier, un projet de convention-cadre a été élaboré.

Le gouvernement indique en outre que la Constitution modifiée en 1992 prévoit la création d'un conseil économique et social.

Quant aux commissions de consultation et d'arbitrage, dont la réglementation était fixée par un dahir de 1946, le gouvernement déclare qu'elles n'ont pas été en mesure d'exercer leurs fonctions et que les autorités compétentes procèdent à l'élaboration d'un projet de loi relative au règlement des différends collectifs.

La commission note qu'il ressort des rapports du gouvernement que divers projets ont été élaborés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'adoption et la mise en application de ces projets. En particulier, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition, les compétences et la mise en place du conseil économique et social et ses rapports avec le Conseil supérieur des conventions collectives et avec le Comité des relations professionnelles.

La commission note que le gouvernement se réfère à la jurisprudence en rapport avec les licenciements visant l'activité syndicale des travailleurs. Elle prie le gouvernemernt de lui communiquer toute décision prise par les instances judiciaires en la matière.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation pratique utilisée actuellement pour le règlement des différends collectifs du travail, ainsi que sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du projet de loi dans ce domaine.

Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la convention-cadre dans le secteur sucrier ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues dans les divers secteurs d'activité, les procédures de renouvellement des conventions collectives, le nombre de travailleurs couverts, etc.

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