ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Se référant à diverses communications du Syndicat des travailleurs de la plantation Lanka Jathika, concernant la négociation collective dans le secteur des plantations (article 4 de la convention), la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la gestion des plantations, qui était entre les mains du gouvernement, a été privatisée et que ce changement a créé l'occasion de négociations et la conclusion de conventions collectives. La commission relève en outre avec intérêt que quatre conventions collectives ont déjà été conclues et que, d'après le gouvernement, il n'existe plus à présent d'obstacle pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi.

La commission souhaite prier le gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations ayant trait au progrès de la négociation collective dans les plantations, en y joignant le texte de toutes conventions collectives conclues et celles qui l'auraient été au cours de la période couverte par le rapport.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives afin d'assurer leur pleine conformité avec les exigences des articles 1 et 2, la commission prend acte de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la procédure de modification de la loi no 43 de 1950 sur les différends du travail est engagée, étant entendu qu'un chapitre spécial concernant les pratiques déloyales en matière de travail y sera introduit afin d'assurer que celles-ci seront tenues comme contrevenant à ses dispositions.

La commission note également que les droits des syndicats seront maintenus nonobstant l'état d'urgence, comme l'explique le gouvernement en précisant que le règlement d'urgence pourrait être modifié pour exempter les différends du travail de son application.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera d'assurer que les modifications prévues à la loi précitée qui sont en cours d'élaboration seront adoptées afin de garantir pleinement la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et celle de leurs organisations contre tous actes d'ingérence, assorties de mesures efficaces et suffisamment dissuasives, et le prie de mentionner tout progrès accompli en ce sens dans son prochain rapport.

La commission note que le gouvernement souhaite bénéficier de l'assistance technique du Bureau pour l'élaboration des mesures mentionnées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer