National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991. Elle a noté également les commentaires de la Jathika Sevaka Sangamaya (Syndicat national des employés) concernant l'application de la convention. 1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait des dénonciations d'exploitation du travail des enfants dans les services domestiques, les commerces, les autocars privés, le tourisme et les camps de pêche (Wadiyas). La commission avait noté que l'esclavage a été aboli en 1844, que les articles 361 et 362 du Code pénal interdisent d'acheter ou de disposer de toute personne comme esclave mais que, selon le Congrès des travailleurs de Ceylan, aucune autre disposition n'interdit le travail forcé. La commission a noté en outre que l'article 27, paragraphe 13, de la Constitution dispose que l'Etat doit promouvoir avec une attention particulière les intérêts des enfants et des adolescents, de manière à assurer leur plein développement - physique, mental, moral, religieux et social - et à les protéger de l'exploitation et de la discrimination, et qu'un certain nombre de lois sur la protection de l'enfance ont été édictées. La commission a noté toutefois que selon certaines déclarations, les lois protectrices ne sont pas suffisamment respectées, la principale raison de cette exploitation du travail des enfants étant l'absence de sanctions dissuasives. La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, ainsi que l'étude sur l'emploi des enfants dans les transports des passagers, jointe en annexe au rapport. La commission a également pris note des documents présentés par les participants de Sri Lanka au Séminaire régional asien sur la servitude des enfants (Islamabad, Pakistan, 23-26 novembre 1992). Ce séminaire a été organisé par le BIT en collaboration avec le gouvernement du Pakistan et le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les participants venaient du Bangladesh, de l'Inde, du Népal, du Pakistan, de Sri Lanka et de Thaïlande; ils étaient magistrats, juristes, fonctionnaires des ministères du Travail, représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, représentants d'organisations non gouvernementales nationales et régionales engagées dans la lutte contre la servitude. Les participants ont élaboré et adopté un Programme d'action contre l'exploitation des enfants en situation servile. En ce qui concerne Sri Lanka, les documents présentés traitent notamment du travail forcé d'enfants utilisés comme domestiques. Les enfants ainsi utilisés sont amenés la plupart du temps des zones rurales vers des foyers de citadins par des agents. Dans bien des cas, les parents perdent contact avec leurs enfants, qui deviennent littéralement abandonnés et n'ont d'autres ressources que de rester au service de leurs maîtres. Le Bureau pour les femmes et les enfants du Département de la police a reçu ces dernières années plus de 1.000 plaintes au sujet d'enfants soumis à des traitements inhumains, tels que coups ou brûlures infligés par leurs maîtres, mais il est noté que les statistiques réelles seraient certainement bien plus élevées. Ces enfants font l'objet, de la part de leurs maîtres, de toutes sortes de harcèlements, tortures physiques et sévices sexuels; certains restant gravement handicapés et mentalement marqués pour le restant de leur vie. Beaucoup finissent dans la prostitution, oû ils continuent d'être exploités. Bien que certains employeurs soient arrêtés et jugés, cela ne représente qu'une minorité microscopique, la majorité échappant à toute poursuite du fait que les enfants sont terrorisés ou qu'ils n'ont pas la possibilité d'alerter les autorités. La commission a noté qu'un rapport sur le travail des enfants à Sri Lanka, publié par le BIT en 1993, fait référence aux rapports publiés dans des journaux indiquant que certains enfants ont été affamés, battus, brûlés ou torturés à mort. La commission a noté également que dans ses commentaires la Jathika Sevaka Sangamaya s'est référée à l'emploi des enfants dans les services domestiques et a déclaré que la convention n'est pas appliquée de manière satisfaisante en raison, surtout, de la pénurie d'inspecteurs du travail. Les documents ont trait également à la servitude des enfants dans des camps de pêche (Wadiyas) situés sur de petits îlots au large des côtes du nord-ouest et de l'est. Ces enfants sont enlevés à leurs parents, en paiement d'une somme modeste, sous la promesse fallacieuse d'un meilleur avenir. Ils ne sont pas autorisés à quitter les îles et deviennent de véritables esclaves. L'instabilité dans ces régions semble toutefois avoir rendu le fonctionnement de ces camps plus difficile, et le gouvernement a déclaré dans son rapport que le travail des enfants dans les camps de pêche n'est pas un cas fréquent. La commission a noté les commentaires et documents susmentionnés. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application de la convention en droit et en pratique au regard de la situation décrite, et notamment des indications complètes sur les points suivants: mesures prises ou envisagées en vue de l'adoption et de l'application de sanctions pénales contre ceux qui exploitent des enfants par le travail forcé, notamment dans les services domestiques; inspections effectuées et poursuites engagées ainsi que toute mesure prise pour instaurer des procédures adéquates et efficaces d'application de la législation; mesures de réadaptation des enfants qui ont été sauvés; et toutes autres mesures de protection des enfants contre le travail forcé. Se référant également au Programme susmentionné d'Action contre l'exploitation des enfants en situation servile, adopté par les participants au séminaire d'Islamabad, la commission a exprimé à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur tout programme d'action national adopté ou envisagé pour combattre la servitude des enfants. 2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté que l'état d'urgence, proclamé le 20 juin 1989 en application de la partie II de l'ordonnance de 1947 (chap. 40) sur la sécurité publique, avait été renouvelé de mois en mois depuis cette date et restait en vigueur. La commission a noté que, selon l'article 10, le règlement no 1 de 1989 sur l'état d'urgence (Dispositions et pouvoirs divers) est toujours en vigueur et que le Président peut à ce titre prescrire à toute personne d'effectuer tout travail ou de rendre tout service pour les besoins ou en rapport avec la sécurité nationale ou le maintien des services essentiels; l'infraction ou le manquement à l'ordonnance de réquisition constitue un acte délictuel punissable par la confiscation de tous les biens, sans préjudice des autres sanctions décidées par les tribunaux. La liste des services essentiels recensés à l'annexe audit règlement no 1 de 1989, tel que modifié ultérieurement, mentionne, entre autres services, les travaux nécessités par l'exportation des produits de base, vêtements et autres produits d'exportation. La commission a rappelé que le Congrès des travailleurs de Ceylan, dans ses commentaires sur l'application de la convention, a indiqué antérieurement que le Président a publié une série de règlements habilitant des fonctionnaires à prescrire à toute personne l'accomplissement de tout travail ou service personnel sous la menace de sanctions pénales. Se référant aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, la commission a rappelé que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs d'urgence doit être limité à des circonstances mettant en danger l'existence ou le bien-être d'une partie ou de la totalité de la population. La législation elle-même doit disposer clairement que le pouvoir d'exiger un travail doit être limité à ce qui est rigoureusement nécessaire pour faire face à de telles circonstances. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. 3. La commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 41 du règlement no 1 susmentionné de 1989, traitant du maintien et de l'obstruction des services essentiels, une personne qui n'occupe pas son poste de travail ou encore refuse de le faire ou refuse d'accomplir le travail qui lui est prescrit (art. 41, paragr. 1(a) à (c)) est réputé avoir immédiatement rompu sa relation de travail, nonobstant toute disposition contraire d'une loi ou d'un contrat régissant les conditions d'emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la loi no 61 de 1979 sur les services publics essentiels restent applicables. 4. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, imposant aux diplômés l'obligation d'accomplir un service public obligatoire pour une durée allant jusqu'à cinq ans, sous peine de sanctions pénales ou d'une amende pour chaque jour de manquement à cette obligation (art. 3(1), 4(1)(c) et 4(5)). Le gouvernement avait indiqué que la loi n'était pas appliquée en ce qui concerne les médecins et qu'à sa connaissance ces dispositions n'étaient pas appliquées. La commission a noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'aucun cas de poursuite n'a été signalé en application de cette loi. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées ou adoptées pour modifier ou abroger la loi sur le service public obligatoire.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.