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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'aucune mesure n'a été prise afin de remédier aux divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses précédents commentaires qui portent depuis plusieurs années sur les points suivants: 1. Article 1 de la convention. Dispositions insuffisantes de la législation nationale pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 2. Article 2. Insuffisance des dispositions actuelles pour protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. 3. Articles 4 et 6. Impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et autres autorités exclus du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Etant donné que la commission formule ces commentaires depuis des années, elle réitère le souhait que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires en vue d'appliquer pleinement la convention dans un très proche avenir.

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