National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que l'Agence nationale pour l'emploi créée conformément au décret-loi no 80 du 27 juin 1977 a été supprimée et que les compétences de celle-ci ont été incluses dans le projet de réorganisation du ministère du Travail, dont l'examen sera achevé dans un proche avenir. Le gouvernement indique que les fonctions du Service de l'emploi au ministère et celles des bureaux régionaux du ministère dans les gouvernorats restent limitées, aux termes du décret no 8352 du 30 décembre 1961. La commission note également l'adoption de l'arrêté no 213-1 du 3 juin 1992 relatif aux bureaux de placement privés et aux établissements privés qui s'occupent du placement des Libanais et des étrangers dont les activités seront contrôlées par l'Inspection du travail.
La commission note également que le gouvernement indique, en outre, dans sa réponse à la demande directe générale de 1992 au sujet de l'application des conventions internationales du travail ratifiées, qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes à prendre pour faire porter effet aux dispositions des conventions ratifiées.
La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises en vue de donner plein effet aux dispositions de cette convention, qui fait obligation d'entretenir un service public et gratuit de l'emploi, et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte du projet de réorganisation du ministère du Travail mentionné ci-dessus dès qu'il sera adopté, et de se référer aussi aux commentaires formulés sur l'application de la convention no 122 sur la politique de l'emploi.