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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C059

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu'une révision du Code du travail est prévue à la lumière des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Liban. La commission rappelle ci-après les points qu'elle avait soulevés dans ses commentaires précédents:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que l'âge minimum pour être employé ou travailler dans des établissements industriels, fixé à 13 ans à l'article 23 du Code du travail, est toujours en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure envisagée ou adoptée pour que l'âge minimum soit fixé à 15 ans, comme le prescrit la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que l'article 7.3 du Code exclut de l'application de ses dispositions les établissements où ne travaillent que les membres de la famille de l'employeur et que, par conséquent, aucune mesure n'est prise pour faire en sorte que le travail des enfants dans les entreprises familiales ne puisse être autorisé que si l'emploi, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, n'est pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées. Elle espère que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises pour étendre à cette catégorie d'entreprises la législation en vigueur, afin de la mettre en conformité avec la convention.

Article 3. La commission note que le décret no 11019 du 7 octobre 1968 autorise que soit dispensée une formation professionnelle par un employeur à toute personne âgée de 12 ans révolus, ce qui n'est pas en conformité avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du décret précité.

En outre, il n'a été fourni aucune information concernant les écoles techniques, lesquelles ont été exemptées de l'application de la convention en vertu de l'article 25 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fournira les informations voulues dans son prochain rapport.

Article 4. La commission constate que l'obligation pour tout chef d'établissement de tenir registre de toutes les personnes de moins de 18 ans employées par lui, avec l'indication de la date de leur naissance, n'a pas été remplie à ce jour.

La commission espère que la Commission spéciale chargée d'étudier les mesures légales internes destinées à donner effet aux dispositions des conventions ratifiées recommandera bientôt les mesures voulues en ce domaine, et que celles-ci prendront effet légal dans un prochain avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce sens.

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