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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Liban (Ratification: 1962)

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Article 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que chaque employeur doit inscrire sur un registre certaines données relatives au congé annuel payé accordé. La commission a noté les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des formulaires d'informations, y compris celles relatives au congé annuel, sont remplis par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d'inspection. En outre, le gouvernement a indiqué qu'il n'existe pas dans le pays d'établissements d'une importance telle qu'elle exigerait la tenue de toute une série de registres relatifs aux travailleurs, mais que la question des mesures qui s'imposent pour donner effet à cette disposition de la convention sera examinée dans le cadre d'une étude générale des mesures légales internes destinées à faire porter effet aux dispositions des conventions ratifiées. Etant donné que cet article prescrit la tenue d'un registre incluant des informations sur le congé annuel payé pour chaque personne employée en vue de faciliter l'application effective de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à la suite de l'étude susmentionnée.

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