ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement reçu en 1993.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs pour ce qui concerne le projet d'adoption d'un nouveau Code du travail contenant les principes énoncés dans la convention, la commission note que l'examen du projet a été achevé par le cabinet législatif et qu'il a été transmis au Conseil de la nation. La commission espère que ce code sera adopté très prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte.

2. S'agissant de la mise en oeuvre des plans de développement destinés à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique, la commission note que le nombre de femmes qui ont participé aux programmes de formation professionnelle n'a cessé d'augmenter depuis 1976 pour atteindre, en 1991, le taux de 19 pour cent du total des stagiaires. La commission estime que ce taux est très bas; elle avait précédemment relevé que c'est surtout dans des activités traditionnellement féminines que la formation est dispensée, et qu'entre 1986 et 1989 elle avait été en nette progression pour la couture industrielle, la céramique et le cuivre, et l'entretien des appareils de bureau. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement en matière de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes.

3. Par ailleurs, la commission a eu connaissance de la tenue le 29 juin 1993, à Amman, de la Conférence nationale sur la formulation et l'adoption d'une stratégie nationale pour les femmes, à laquelle ont participé environ 600 personnes représentant une grande variété d'institutions, d'organisations et d'associations de divers secteurs du pays. La commission note que la Commission nationale pour les femmes, nouvellement créée, a joué un grand rôle dans cette conférence et, en particulier, dans l'élaboration du projet de stratégie nationale. Etant donné qu'il ne semble pas encore exister de structures appropriées pour mettre en oeuvre une politique nationale en faveur des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les femmes et d'indiquer les suites données à cette conférence et de quelle manière, et avec quels moyens il entend développer le projet de stratégie nationale pour les femmes.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi et aux différentes professions.

4. Articles 2 et 3 de la convention. La commission n'a pas reçu les informations qu'elle avait demandées au point 3 de son précédent commentaire. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer