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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal no 383 du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur, mais que cette matière a été l'objet d'une large révision dans le cadre de la loi no 146 portant dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels et à la sauvegarde des droits de la personne protégés par la Constitution et instituant une commission de garantie d'application de la loi. La commission note également la sentence de la Cour constitutionnelle du 27 mai 1961, communiquée par le gouvernement, qui avait déclaré partiellement inconstitutionnel l'article 2 du décret no 773. La commission prie le gouvernement de considérer la possiblité d'abroger formellement les décrets susmentionnés afin de mettre formellement la législation nationale en conformité avec la convention.

2. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la disposition de l'article 63 de la loi no 469 de 1961 n'est plus applicable à la démission des pompiers car le corps national des pompiers fait partie du ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions qui régissent la démission des personnes engagées dans le corps national des pompiers.

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