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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Israël (Ratification: 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1990-91 et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe.

1. Concernant le programme de promotion, d'information et d'éducation relatif à l'application de la loi de 1988 sur l'égalité de chances dans l'emploi mis en place par le service pour l'emploi des femmes, la commission note que ces activités se poursuivent. Elle note que des infractions à l'article 8 concernant les annonces d'offres d'emploi qui doivent être rédigées de façon non discriminatoire ont été relevées et pour la plupart jugées; la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la nature des sanctions appliquées éventuellement. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les activités du service pour l'emploi des femmes et sur l'application de l'article 8.

Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait demandé des informations sur la portée et l'application pratique de l'article 2) de la loi susmentionnée, selon lequel un traitement différent dans l'emploi qui serait rendu nécessaire par le caractère ou la nature de l'affectation ou du poste n'est pas considéré comme discriminatoire. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition n'est guère appliquée pour servir de base à des différences de traitement. A cet égard, la commission a pris connaissance de l'arrêt Gestetner du 22 janvier 1992, qui réaffirme les principes de non-discrimination posés par la loi sur l'égalité de chances et applique une interprétation restrictive de ses dispositions. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application pratique et judiciaire de cette loi.

2. Concernant le taux de participation des femmes à la vie active, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles montrent notamment la poursuite de la tendance à une augmentation de ce taux. La commission prend également note des informations sur la participation aux cours de formation professionnelle des hommes et des femmes, ainsi que des personnes non juives. Elle constate, d'après ces statistiques, que les femmes suivent plutôt des formations traditionnellement féminines comme la couture, la coiffure, les soins aux enfants, le travail de bureau. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il compte adopter pour promouvoir, dans le cadre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement au sens de l'article 2 de la convention, la formation des femmes à d'autres métiers où elles sont moins représentées, et promouvoir, en particulier, l'emploi des femmes non juives, dont le taux de participation à la vie active reste très bas (12,6 pour cent en 1991). La commission souhaiterait aussi disposer de statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions, selon les secteurs d'activité.

3. Au sujet de la répartition entre Juifs et non-Juifs par profession, la commission avait déjà constaté que le nombre de personnes non juives occupant des postes de direction ou de confiance était inférieur à celui des personnes juives, qu'il s'agisse de la catégorie des chercheurs, universitaires et autres membres des professions libérales, techniques et connexes ou à celle du personnel de bureau et des professions assimilées. Elle relève des statistiques fournies que la situation reste essentiellement la même, l'augmentation de la proportion de non-Juifs à ces postes étant très basse. Notant que, selon le rapport, le gouvernement s'est engagé en 1992 dans un nouveau programme de promotion de l'emploi des travailleurs arabes israéliens au sein de la fonction publique dans des postes de confiance et de direction, la commission espère que ce programme portera ses fruits dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur sa mise en oeuvre et, en particulier, d'indiquer les résultats obtenus.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi à la communauté des Bédouins.

4. La commission note que le gouvernement transmettra séparément les décisions judiciaires (traduites) rendues dans des cas d'appel interjeté devant les divers organes d'appel, au titre de l'article 43 de la loi sur le service de la main-d'oeuvre. Elle espère également recevoir bientôt le texte du projet de loi fondamentale sur les droits de l'homme, dont certains chapitres essentiels ont déjà été adoptés, qui doit consacrer de manière formelle la politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée sur des motifs correspondant à ceux énumérés par la convention.

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