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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Islande (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2002
  3. 2000
  4. 1992

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son rapport, qui décrit en particulier les mesures prises pour réduire la différence qui persiste entre les salaires des hommes et ceux des femmes.

1. La commission note qu'en mai 1993 le Parlement a adopté une résolution relative à un plan quadriennal (1993-97) de mesures tendant à établir l'égalité entre hommes et femmes. Ce fut chose faite en vertu de la loi de 1991 sur l'égalité de statut et de droits entre les hommes et les femmes. La commission relève en particulier, d'après copie de ce plan fournie par le gouvernement: i) que le ministère des Affaires sociales s'engage à accomplir une étude détaillée sur les salaires et les termes et conditions d'emploi des hommes et des femmes employés par cinq grands organes d'Etat, moyennant l'usage d'une méthodologie perfectionnée; ii) qu'une évaluation systématique des postes accomplie par des agents publics doit être entreprise en vertu de l'article 4 de la loi de 1991; iii) qu'un conseiller pour l'égalité sera nommé pour ces quatre années, à titre d'essai, pour, d'une façon générale, oeuvrer à améliorer la situation des femmes dans les entreprises et institutions et coopérer avec des conseillers pour l'emploi dans le dessein d'augmenter le nombre des offres d'emploi pour le personnel féminin; iv) que des statistiques détaillées régulières, comprenant des données sur les revenus, ventilées par activités économiques et professions, ainsi que par sexe, continuent à être publiées par l'Institut économique national.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conclusions de l'étude sur les salaires du secteur public, qui est appelée à être achevée en juin 1994. Elle le prie également de la tenir informée des activités entreprises dans le cadre du plan, en particulier en ce qui concerne les points susvisés, en tant qu'ils portent sur l'application du principe de la convention.

2. La commission note aussi, d'après le rapport du gouvernement, que, compte tenu de l'article 16 10) de la loi précitée, le Conseil de l'égalité de statut est tenu d'organiser un congrès sur l'égalité au moins tous les trois ans. Le premier de ces congrès s'est tenu en octobre 1993 et s'est penché sur des questions découlant du principe de la convention, notamment sur l'évaluation des postes en tant qu'instrument dans la campagne pour l'égalité des salaires et sur les causes des différences de rémunération entre les sexes. Le gouvernement déclare qu'il joindra un compte rendu détaillé des conclusions du congrès à son prochain rapport. La commission attend avec intérêt ce document.

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