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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'article 3 et l'article 4, paragraphes 2 et 3 b), de la convention auquel était joint un exemplaire de l'arrêté no 1 de 1991 du ministre du Travail et des Affaires sociales, qui crée la commission prévue en vertu de l'article 46(1) du Code du travail.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les taux les plus récents des salaires minima fixés ou ajustés par la commission susvisée au cours de la période de rapport (article 4, paragraphe 1). Elle le prie également de communiquer toutes informations disponibles sur le nombre approximatif de travailleurs auquel s'appliquent les salaires minima établis par le Code du travail (article 1).

3. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les autorités utilisent les mêmes mesures pour la fixation des salaires minima des jeunes travailleurs, des apprentis et des handicapés, la commission prie le gouvernement de préciser si cela signifie que les catégories de travailleurs considérées sont payées au taux minimum généralement fixé ou si des taux différents, fixés de la même manière, leur sont applicables.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des salaires minima dans la pratique, en précisant notamment le nombre d'infractions relevées par les inspecteurs du travail, en particulier relativement à l'application du titre IV, chapitre 2, article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53 de ce dernier.

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