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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

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En référence à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations et des statistiques fournis par le gouvernement dans ses rapports.

1. En ce qui concerne l'article 38 du Code du travail de 1991, dont les termes sont maintenant clarifiés comme prévoyant une rémunération égale qui doit être accordée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale dans un lieu de travail et sous les mêmes conditions, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition assure une égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale" comme exigé par la convention. Tout en se référant aux paragraphes 45 et suivants, 71 et 72, de son Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, la commission demande au gouvernement d'expliquer comment le principe de la convention est appliqué pour un travail de valeur égale accompli dans différents lieux de travail.

2. Pour ce qui est de la classification des emplois et des systèmes d'évaluation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la circulaire 58269 du ministère du Travail, les entreprises qui emploient plus de 300 personnes doivent élaborer et appliquer des plans de travail, les plus petites entreprises restant liées par les règlements concernant les salaires minima, les accords mutuels et les autres critères légaux en matière de paiement des salaires. La commission saurait grè au gouvernement de recevoir des copies des systèmes de planification des emplois adoptés par les entreprises conformément à la circulaire susmentionnée, ainsi que des copies de tout accord mutuel ou collectif qui assure qu'une rémunération égale est accordée aux travailleurs et travailleuses sur la base d'une évaluation des emplois, comme système garantissant cette égalité.

La commission demande au gouvernement de fournir copie des plans de classification des emplois, lesquels, d'après le rapport, sont établis et appliqués par les conseils islamiques de travail.

3. La commission note que, selon le gouvernement, une commission permanente pour la classification des emplois a été créée et qu'une copie de la circulaire pertinente a été fournie. Etant donné que la circulaire n'a pu être trouvée, la commission saurait gré de recevoir une autre copie, ainsi que les informations les plus récentes sur les activités de la commission et une description de sa collaboration avec les conseils islamiques du travail susmentionnés.

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