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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Inde (Ratification: 1958)

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1. La commission note que le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 a été reçu en juin 1993. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure d'envoyer son rapport avant l'échéance fixée, afin qu'elle puisse l'examiner dans des délais appropriés.

2. Article 1 de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que quelques groupes tribaux du Jammu et du Cachemire ont été officiellement reconnus pendant la période 1990-91. Elle reste préoccupée en ce qui concerne les quelque six millions de membres de populations tribales exclus des listes de classification officielle de ces populations et risquant, pour cette raison, de ne pas bénéficier des programmes de développement qui leur sont expressément destinés. Elle prie le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur l'inclusion ou la suppression d'autres populations tribales dans ces listes.

3. Articles 2 et 27. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Parlement a été saisi, pour examen, des rapports, assortis de recommandations, du Commissaire aux castes et tribus recensées. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les recommandations du commissaire et les suites qui leur auront été données et notamment, comme demandé antérieurement, une évaluation de l'incidence des activités du commissaire sur la protection et le développement des populations tribales du pays.

4. La commission note également que le Bureau du Commissaire aux castes et tribus recensées a été supprimé pour être remplacé, à partir du 12 mars 1992, par la Commission des castes et tribus recensées. La commission souhaiterait que le gouvernement communique régulièrement, avec ses prochains rapports, des copies des rapports de cette commission.

5. Article 5. La commission note qu'une loi a été adoptée par le Lok Sobha (le Parlement) en décembre 1992 à l'effet de réserver des postes aux tribus recensées dans les organes du Panchayat Raj (administration locale). Le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations sur son application.

6. Constatant que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans 11 Etats et que ces conseils sont tenus de se réunir au moins deux fois par an, la commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les activités de ces conseils et, notamment, une évaluation de la mesure dans laquelle les recommandations de cet organe sont prises en considération par les autorités gouvernementales.

7. Article 6. La commission rappelle qu'elle a exprimé antérieurement ses préoccupations devant la progression de la déforestation et ses conséquences pour les populations tribales, dont l'activité économique dépend de l'existence de ce milieu. Elle réitère la demande d'informations qu'elle avait adressée au gouvernement sur la progression de la déforestation et sur les efforts éventuellement entrepris à cet égard par le ministère de l'Environnement nouvellement créé.

8. Elle note également, à la lecture du rapport, que divers programmes de reboisement ont été entrepris par des gouvernements d'Etat, notamment sur des terrains forestiers dégradés. La commission note en outre que la déclaration de politique forestière nationale de 1988 reconnaît la relation intime de la population tribale avec la forêt et préconise une association étroite de cette population avec la protection, la régénération et le développement de la forêt. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre cette recommandation, notamment le texte de toute législation éventuellement adoptée.

9. La commission rappelle les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les opinions exprimées dans le Rapport du Commissaire aux castes et tribus recensées pour 1987-1989 (notamment aux pages 96 à 107) au sujet de ce que le commissaire appelle "criminalisation" des populations tribales. Celui-ci déclare que le système de réservation des forêts pour l'usage exclusif de l'Etat, qui constitue un déni des droits traditionnels des populations tribales à l'utilisation des ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité délictuelle tandis que la poursuite de la déforestation aggrave cette situation. La commission souhaiterait entendre les commentaires du gouvernement à cet égard et le renvoie aux commentaires qu'elle formule ci-après sous les articles 11 à 14.

10. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur les activités extractives exercées par la Tata Iron and Steel Company (TISCO) dans le village de Noamundi, district de Singhbhum, au Bihar, en particulier sous l'angle de la compatibilité de ces activités avec les dispositions de la loi de 1980, telle que modifiée en 1988, sur la préservations des forêts, qui interdit l'utilisation des terrains forestiers à des fins autres que la sylviculture sans l'autorisation préalable du gouvernement. La commission note également que le Département d'Etat des forêts a engagé des poursuites contre la TISCO devant la Haute Cour de Ranchi. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur cette question dans son prochain rapport, en portant notamment à sa connaissance toute décision de justice éventuellement rendue.

11. Article 9. La commission note les informations fournies à propos des efforts déployés pour l'abolition du système de servitude pour dette, qui correspondent aux informations reçues à propos de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission renvoie à son observation de 1993 au titre de cette convention, où elle observe qu'une grande proportion des personnes en servitude pour dette sont des membres de populations tribales, et aux discussions approfondies sur cette question au sein de la Commission de la Conférence, en 1993. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 29.

12. Articles 11 à 14. La commission rappelle ses précédents commentaires déplorant que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur la poursuite de la mise à jour des cadastres des terres appartenant aux populations tribales, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport.

13. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le groupe des ministres chargés de la question du malaise des populations tribales a enjoint au ministère du Développement rural d'effectuer une enquête dans douze Etats, notamment l'Andhra Pradesh, le Gujarat, l'Orissa et le Tripura, pour constater l'extension de l'aliénation des terres de ces populations, évaluer l'efficacité des dispositions législatives et des mécanismes administratifs en vigueur et formuler des recommandations en vue d'enrayer ce phénomène. Le rapport indique également que les conclusions sont parvenues en ce qui concerne cinq Etats. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport les conclusions de cette enquête, toutes recommandations formulées pour enrayer l'aliénation des terres tribales et les mesures envisagées pour garantir l'application effective des normes juridiques et administratives existantes et futures. Il est également prié de signaler toutes mesures éventuellement prises ou envisagées pour la restitution de ces terres.

14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle 16 Etats ou territoires de l'Union ont pris des mesures juridiques et administratives réglementant les prêts de capitaux et libérant avec effet immédiat les populations tribales de leur endettement, et des sociétés coopératives et des banques d'affaires offrent des facilités de crédit aux membres des populations tribales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre de ces personnes ayant bénéficié de telles mesures, et sur toutes mesures prises ou envisagées pour développer ce genre de facilités dans les autres Etats ayant des populations tribales.

15. S'agissant du déplacement des populations tribales, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci accorde une attention particulière à la réadaptation des populations tribales déplacées et leur fournit d'autres sites d'implantation, des terres à cultiver, une assistance financière et de l'emploi. La commission note également que le gouvernement envisage une politique nationale de réadaptation. Le renvoyant à son observation concernant les populations tribales déplacées dans le cadre du projet hydroélectrique de Sardar Sarovar, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur la situation des autres populations tribales déplacées dans le cadre de projets de développement.

16. Article 15. La commission rappelle la récente décision du gouvernement d'admettre à des emplois réservés certaines "communautés arriérées" non recensées dans la liste des castes et tribus officiellement reconnues. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a annoncé le 8 septembre 1993 qu'il donnerait effet au jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Indira Sawhney et consorts contre Union of India et consorts (recours civil no 930 de 1990) soutenant la recommandation de la Commission Mandal tendant à ce que 27 pour cent des postes des services publics soient réservés aux "autres classes défavorisées", avec effet immédiat. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout nouveau développement concernant l'application de cette décision ayant une incidence pour des communautés tribales non recensées dans la liste des tribus officiellement reconnues, dans le cadre de l'application de la présente convention et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

17. La commission attire l'attention du gouvernement sur sa référence antérieure au Rapport du groupe de travail sur le développement et le bien-être, qui fait état d'un grave problème d'exploitation de travailleurs tribaux migrants par des loueurs de services, notamment de non-paiement de salaires minimums, de retenues sur les salaires sous divers prétextes, de conditions de travail inacceptables et d'exploitation sexuelle des femmes. La commission a noté, à la lecture du rapport précédent du gouvernement, que bien qu'il existe une législation du gouvernement central dans ce domaine, celle-ci n'est pas appliquée par les gouvernements des Etats et il existe bien des moyens de la contourner. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement dans son plus récent rapport, qui indique que la migration de travailleurs tribaux peut être substantiellement réduite par un accroissement des possibilités d'emploi à proximité, et que le programme "Jawahar Rozgar Yojana" s'oriente dans cette direction, la commission réitère sa précédente demande d'informations détaillées sur ce problème, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour le résoudre. La commission renvoie également aux commentaires formulés dans son observation concernant la coopération technique du BIT.

18. Article 20. La commission note les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires offerts aux populations tribales. Elle le prie de continuer à lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l'objectif de la "santé pour tous d'ici l'an 2000".

19. La commission note les explications concernant la décision de remplacer dans les villages les conseillers en santé masculins par des assistantes sociales en conséquence directe de difficultés de communication avec les principales intéressées, c'est-à-dire les femmes en âge d'avoir des enfants. La commission note également que cette décision a été attaquée par un certain nombre d'organismes devant différentes hautes cours, lesquelles ont rendu à titre conservatoire des sentences aux termes desquelles les conseillers masculins devaient rester en place. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'issue finale de cette question.

20. La commission note les informations du gouvernement sur l'avancement du programme accéléré à financement centralisé d'approvisionnement des campagnes en eau, tendant à assurer l'approvisionnement en eau potable des régions peuplées par des populations tribales. Notant que nombre de ces zones manquent d'installations d'eau potable, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.

21. Articles 20 à 21. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les mesures prises pour offrir aux membres des populations tribales des possibilités d'accès à l'enseignement. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment dans le sens de l'alphabétisation des jeunes filles appartenant à des populations tribales.

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