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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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Se référant à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

1. La commission note que le document relatif au programme et budget de l'IPEC pour l'exercice 1994-95 fait mention du programme tendant à l'élimination progressive du travail des enfants dans un secteur d'activité dangereux, le tissage des tapis, dans l'Uttar Pradesh (où un grand nombre d'enfants travaillent en servitude) grâce à une démarche globale de renforcement de l'application de la loi de 1986 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) et de réinsertion des enfants ainsi soustraits à ce travail.

La commission note également que les autorités du Tamil Nadu ont élaboré un rapport définissant une stratégie d'élimination totale du travail des enfants dans les fabriques d'allumettes et d'artifices.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'application de la loi de 1986 susmentionnée, les sanctions prises et les mesures de réadaptation.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport des autorités du Tamil Nadu.

2. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions rendues par la Cour suprême à la suite des recours nos 483 de 1987 et 12125 de 1984, une fois que ces décisions auront été rendues.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage avait appelé l'attention, au cours de ses débats, sur la situation des enfants exploités pour la prostitution. Il a été déclaré à cette occasion que ces enfants étaient vendus aux enchères comme du bétail et qu'il existe des centres de transit dans les environs d'Agra, de Saharanpur, de Banaras, de Calcutta, etc., certaines régions étant davantage "spécialisées" dans la prostitution des fillettes, et d'autres dans le commerce homosexuel.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fournira les informations en réponse à ces déclarations et sur toutes mesures prises ou envisagées pour éradiquer cette forme d'exploitation des enfants.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que les modifications apportées en 1985 à la loi du Nagaland de 1965 sur la réquisition de porteurs ne changeaient pas la définition de "situation d'urgence" de l'article 2 a) de cette loi, qui inclut les situations prévoyant "le déplacement de matières premières, stocks et équipements jugés essentiels pour l'existence d'une communauté, le maintien de la loi et de l'ordre, ou la prévention de toute menace contre la paix, en un lieu non relié par la route ou le rail et dont la desserte nécessite des porteurs", ou "le transport de forces de police, des fusilliers de l'Assam ou d'unités des forces armées régulières pour faire face à une rupture de la paix, à une menace contre la loi ou l'ordre public, en un lieu non relié par la route ou le rail et dont la desserte nécessite des porteurs pour transporter tous équipements ou bagages essentiels". La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le recours à la réquisition de porteurs aux seuls cas où il est nécessaire de faire face à une catastrophe ou une menace de catastrophe menaçant l'existence d'une partie ou de l'ensemble de la population. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis les récentes élections législatives au Nagaland, la question a été à nouveau soulevée, à titre prioritaire, au plus haut niveau, auprès du Premier ministre du gouvernement de ce territoire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

5. Dans des précédents commentaires, la commission a noté les dispositions de la loi sur la marine de guerre et certaines dispositions de la loi sur l'armée de terre, le règlement de cette armée, la loi sur les forces aériennes et le règlement de ces forces concernant la cessation de service des personnes auxquelles ces instruments s'appliquent. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions concernant la cessation de service de ces personnels de leur propre initiative, en incluant des statistiques sur les cas dans lesquels les demandes ont été refusées, ainsi que sur tout lien existant entre la durée de service accompli et la durée de l'enseignement ou de la formation reçue gratuitement pendant ou avant le service dans les forces armées.

La commission note les informations du gouvernement concernant le nombre des personnels de la marine ayant quitté le service de leur propre initiative et le nombre de cas dans lesquels la demande a été refusée. Elle souhaiterait obtenir des précisions sur les motifs de ces refus.

La commission note également la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle les règlements régissant la cessation de service à l'initiative des intéressés sont confidentiels. Elle exprime néanmoins l'espoir que le gouvernement communiquera copie de ces règlements, afin d'être en mesure de juger de la liberté dont dispose cette catégorie de personnel au service de l'Etat de quitter le service de sa propre initiative, après un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

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