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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission croit comprendre que le texte en hongrois (et sa traduction en anglais) de l'article 70/B 2) de la Constitution de 1989 garantit "le droit à une rémunération égale pour un travail égal" et non, selon ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, que "pour un travail de valeur égale, toute personne a le droit à une rémunération égale, sans aucune discrimination". Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération égale pour un travail de valeur égale est appliqué, compte tenu de la formulation limitée de cette disposition constitutionnelle, dans la perspective de l'article 2 de la convention.

2. La commission constate que l'article 141 du Code du travail de 1992 dispose que les salariés peuvent prétendre à un salaire sur la base de leur contrat d'engagement, les accords extérieurs étant nuls et non avenus. Le gouvernement est prié de préciser de quelle manière cette disposition est appliquée et, en particulier, d'indiquer si elle a une incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération en dehors du salaire de base.

3. La commission souhaiterait obtenir des informations sur le versement des divers suppléments énumérés aux articles 146 et suivants du Code du travail, cet avantage ne semblant être ouvert qu'aux seuls travailleurs masculins, si l'on considère l'interdiction de certains travaux pour les femmes stipulée sous d'autres articles du code.

4. Le gouvernement est prié de communiquer copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail (qui ne semble couvrir que les aspects les plus élémentaires de la rémunération), mentionné dans son rapport.

5. En ce qui concerne les services publics, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération est garanti aux salariés de ce secteur couverts par la loi no 33 sur le statut juridique des agents des services publics du 5 mai 1992 lorsque ces agents accomplissent un travail de valeur égale mais de nature différente.

6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la nouvelle classification des 23 catégories d'emploi, avec des précisions sur l'incidence de ce nouveau système dans les secteurs employant un grand nombre de femmes (atténuation de différences de rémunération constatées antérieurement).

7. Notant que les statistiques de 1992 fournies par le gouvernement font nettement apparaître des différences de rémunération entre hommes et femmes (20 pour cent pour la moyenne nationale et jusqu'à 40 pour cent dans les secteurs employant essentiellement des hommes, comme dans les industries extractives), la commission constate que le gouvernement déclare que ces données ne prouvent pas l'existence d'une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération mais que cet écart peut s'expliquer par d'autres raisons, à savoir: les hommes ont souvent un travail plus pénible et plus difficile; les femmes peuvent avoir des responsabilités familiales, être de ce fait moins disponibles et, en conséquence, gagner moins que les hommes, même pour un travail théoriquement similaire. La commission note également que, dans ses commentaires, la Confédération nationale des syndicats considère que les différences de rémunération ne sont pas proportionnelles à la différence quantitative de travail accompli par les femmes (dans le cas où elles sont censées moins travailler en raison de leurs responsabilités familiales). Cette centrale fournit des chiffres pour 1993 qui font néanmoins apparaître une atténuation de l'écart de rémunération entre hommes et femmes et se déclare convaincue que ce nouveau système d'emploi avec les comités d'entreprise créés en application du Code du travail de 1992 contribueront à améliorer la situation.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 100 et 250 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, qui font valoir la nécessité d'une approche globale de l'élimination des inégalités entre hommes et femmes si l'on veut que le principe de cette convention soit pleinement appliqué. A cet égard, elle l'invite à se reporter au paragraphe 252 de ladite étude, où il est fait observer que l'évaluation égale du travail et le droit égal à tous les éléments de la rémunération ne peuvent être réalisés que dans un contexte général d'inégalité. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de toutes études, enquêtes ou autres recherches effectuées sous ses auspices, sous ceux de son administration ou par les partenaires sociaux, en vue d'analyser les différences de rémunération fondées à l'évidence sur le sexe afin de mettre au jour les éléments, critères ou mécanismes à l'origine de cette situation et d'apporter des mesures correctives.

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