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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Hongrie (Ratification: 1957)

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Se référant à sa demande directe antérieure relative à l'application dans la pratique de l'article 3 3) de la loi no VII de 1989 sur le droit de grève qui prévoit qu'une grève peut être interdite parce qu'elle constitue une menace pour l'environnement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d'après lesquelles cet article s'applique dans les cas où: i) une grève met directement et sérieusement en danger la vie, la santé et l'intégrité physique de la personne dans certains départements des institutions de santé (par exemple blocs opératoires des hôpitaux); ii) une grève met directement et sérieusement en danger l'environnement dans des lieux où des matériaux dangereux ou de l'énergie sont utilisés (par exemple centrales nuclaires); et iii) une grève se déroule dans les services dont la tâche principale (par exemple les pompiers) ou la tâche secondaire (par exemple les services de transport) est de participer à la prévention de catastrophes naturelles. Le gouvernement ajoute que les tribunaux n'ont pas encore déclaré l'illégalité d'une grève au motif qu'elle constituait une menace grave pour l'environnement.

La commission rappelle que les restrictions au droit de recourir à la grève doivent être limitées aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. De l'avis de la commission, les services de transport ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels au sens strict du terme.

Elle demande, par conséquent, au gouvernement d'assurer que l'article 3 3) de la loi no VII de 1989 ne soit pas appliqué dans la pratique pour interdire aux travailleurs des services de transport ainsi qu'à leurs organisations de recourir à la grève comme moyen de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, pendant la période couverte par ce rapport, les tribunaux ont interdit des grèves en vertu de cet article et, dans l'affirmative, de communiquer tout texte de décision adoptée à cet égard.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte de la loi no 33 de 1992 portant statut des fonctionnaires.

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